FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10327  de  M.   Donnedieu de Vabres Renaud ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  285
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4272
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  paiement
Analyse :  mutation d'immeuble. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Renaud Donnedieu de Vabres appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les termes de l'article 252, annexe II, du code général des impôts qui dispose qu'en cas de mutation d'immeubles le paiement de la TVA peut se faire sur option au fur et à mesure des encaissements. Le cédant doit indiquer à l'administration fiscale qu'il désire bénéficier de cette option, mais la législation n'impose aucune condition de forme à cette formalité. Or le paiement complet de la TVA au fur et à mesure des encaissements sans manifestation de la part de l'administration fiscale, et le fait que le choix de cette option figure dans les actes authentiques de cession d'immeubles ne suffisent pas à prouver que le cédant a voulu la faire jouer. Au terme de l'opération, les services fiscaux peuvent alors réclamer des intérêts de retard en paiement de la TVA bien que celle-ci ait été intégralement payée selon l'option offerte par l'article 252, annexe II, du CGI. Il lui demande s'il serait possible de considérer que le silence de l'administration fiscale dans cette situation vaut acceptation des modalités de paiement de la TVA effectuées par le cédant.
Texte de la REPONSE : S'agissant des mutations entrant dans le champ d'application de l'article 257 (7°) du code général des impôts, l'article 252 de l'annexe II à ce code prévoit que, lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement à la condition que le redevable ait présenté des garanties de recouvrement. En contrepartie, il ne peut pas demander de remboursement de crédit de taxe jusqu'à la vente complète du stock et l'encaissement total des ventes. Sont toutefois dispensés de présenter de telles garanties les constructeurs professionnels, dès lors qu'ils sont connus comme accomplissant ponctuellement leurs obligations fiscales ou, s'agissant de nouveaux redevables, que leur solvabilité est notoire. Toute décision refusant, totalement ou partiellement, les garanties offertes et privant de ce fait le redevable du droit au régime du paiement sur les encaissements, doit alors être motivée. Il en est de même du refus du bénéfice du régime qui se fonde sur le défaut de présentation de garanties. En revanche, conformément à l'article 31 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, qui a assoupli les conditions d'obtention de l'autorisation, le régime du paiement de la TVA sur les encaissements n'est plus désormais subordonné à l'autorisation du directeur des services fiscaux. S'agissant d'une affaire particulière, il ne pourra être répondu précisément que si, par l'indication du nom et de l'adresse du redevable concerné ou par la fourniture d'un dossier complet, l'administration est mise en mesure de procéder à une instruction détaillée.
UMP 12 REP_PUB Centre O