Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'en application de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, les communes doivent prendre en charge les frais d'obsèques des indigents décédés sur leur territoire. Cette disposition était cohérente à l'origine mais la société a évolué. Des hôpitaux ou autres structures se créent notamment sur de petites communes et les frais occasionnés par les obsèques des personnes indigentes n'ayant aucun lien avec ces communes mais décédées sur leur territoire sont à l'origine de dépenses disproportionnées par rapport au budget municipal. Elle lui demande tout d'abord si pour remédier à cette situation, les frais d'obsèques des indigents ne devraient pas être pris en charge par la commun de résidence habituelle de l'intéressé. Plus généralement, la mobilité et l'augmentation du nombre de personnes sans domicile fixe ne justifieraient-elles pas un transfert aux départements de la charge correspondante. Une telle mesure serait d'ailleurs en cohérence avec la compétence des départements en matière d'aide sociale.
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Texte de la REPONSE :
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Selon les termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27 du code précité dispose quant à lui que : « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèquesde ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques ». Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à la commune de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents décédés sur son territoire. Au plan financier, il peut être rappelé que les communes disposent de la possibilité d'instituer des taxes sur les opérations de convoi, d'inhumation et de crémation, au titre de l'article L. 2223-22 du code précité. Ces fonds peuvent ainsi leur permettre de financer les dépenses effectuées au titre de l'inhumation des personnes indigentes. Par ailleurs, le fait de mettre ces dépenses à la charge de la commune de la résidence habituelle poserait des difficultés puisque, s'agissant souvent de personnes mobiles et n'ayant pas nécessairement une résidence fixe, la détermination de la commune compétente pour prendre en charge ces funérailles deviendrait complexe, voire source de contentieux, ce qui nuirait à une inhumation digne et dans les délais prescrits de ces personnes. Le Gouvernement ne souhaite pas non plus que le département finance ces inhumations au titre de fonds sociaux du fait des nombreux transferts de compétences qu'ont récemment connus ces structures territoriales en matière d'aide sociale. Il ne paraît de plus pas opportun de fragiliser le bloc de compétences que constitue la réglementation funéraire et dont l'exercice est pleinement confié aux communes.
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