FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103614  de  M.   Bobe Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9492
Réponse publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11605
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  transmission
Analyse :  régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les aménagements dont bénéficient les transmissions à titre gratuit d'entreprises en matière de droits de mutation à titre gratuit, dont le paiement peut être différé et fractionné en vertu de l'article 397 A de l'annexe III au CGI, moyennant un taux d'intérêt susceptible d'être réduit lorsque la transmission a pour objet une certaine quotité de l'entreprise ou du capital social précisée par l'article 404 GA a 1.2 de la même annexe. Dans l'hypothèse de transmission de nue-propriété de droits sociaux, l'appréciation de la quotité de capital de 5 % visée par l'article 397 A précité a fait l'objet d'assouplissements introduits par une instruction du 20 avril 2006 (BOI 7 G-3-06). Il lui demande si les solutions retenues pour la détermination des conditions d'ouverture du crédit de paiement sont transposables à l'appréciation du seuil de 10 % dont le dépassement ouvre doit au bénéfice de la réduction du taux d'intérêt.
Texte de la REPONSE : L'article 397 A de l'annexe III du code général des impôts (CGI) dispose que le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital. L'instruction administrative 7 G-3-06 a étendu ce dispositif aux transmissions à titre gratuit de la nue-propriété de titres de sociétés portant sur au moins 5 % du capital. Par conséquent, la circonstance que le nu-propriétaire reçoive moins de 5 % du capital en valeur n'est plus un obstacle à l'obtention du régime du paiement différé et fractionné. Par ailleurs, l'article 401 de l'annexe III du code précité dispose que les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts au taux de l'intérêt légal. Ce taux peut être réduit des deux tiers lorsque notamment la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure de 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital. Ainsi, lorsque la transmission porte sur des biens dont la propriété est démembrée, l'appréciation de ce pourcentage s'effectue en prenant en considération la valeur de la nue-propriété ou de l'usufruit des biens transmis par rapport à celle de l'entreprise ou du capital social des sociétés concernées.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O