Texte de la REPONSE :
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L'article 397 A de l'annexe III du code général des impôts (CGI) dispose que le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital. L'instruction administrative 7 G-3-06 a étendu ce dispositif aux transmissions à titre gratuit de la nue-propriété de titres de sociétés portant sur au moins 5 % du capital. Par conséquent, la circonstance que le nu-propriétaire reçoive moins de 5 % du capital en valeur n'est plus un obstacle à l'obtention du régime du paiement différé et fractionné. Par ailleurs, l'article 401 de l'annexe III du code précité dispose que les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts au taux de l'intérêt légal. Ce taux peut être réduit des deux tiers lorsque notamment la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure de 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital. Ainsi, lorsque la transmission porte sur des biens dont la propriété est démembrée, l'appréciation de ce pourcentage s'effectue en prenant en considération la valeur de la nue-propriété ou de l'usufruit des biens transmis par rapport à celle de l'entreprise ou du capital social des sociétés concernées.
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