Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 787 B du CGI concernant l'exonération partielle des droits de mutation exigibles lors de la transmission à titre gratuit de parts ou d'actions de société. Il lui demande de bien vouloir confirmer que cet article, sous réserve de satisfaire aux conditions requises, s'applique aux titres de sociétés qui ont leur siège social tant en France que hors de France, et quel que soit le domicile fiscal des donateurs ou des donataires, dès lors que les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles en France conformément aux dispositions de l'article 750 ter du CGI.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 787 B du code général des impôts (CGI) exonère, sous conditions, de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises entre vifs ou par décès. Parmi les conditions exigées figure la conclusion par au moins deux des associés de la société, dont le donateur ou le défunt, d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans et qui devra être toujours en cours au moment de la transmission. Les sociétés étrangères, sous réserve que soient respectées les conditions fixées par l'article 787 B du CGI, peuvent bénéficier de ce dispositif. Dans ce cas, les conditions d'application de cette mesure sont identiques à celles exigées des sociétés françaises.
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