FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10362  de  Mme   Pons Josette ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  267
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8175
Date de signalisat° :  20/10/2003
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  chômeurs âgés
Texte de la QUESTION : Mme Josette Pons demande instamment à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité quelles mesures il envisage pour remédier au « vide juridique », avec conséquences graves pour les intéressés, qui caractérise la situation des chômeurs de plus de cinquante-cinq ans. Dispensés de recherche d'emploi par l'ASSEDIC, ils ne bénéficient plus de l'allocation spéciale de solidarité à cause des ressources de leur conjoint, et de ce fait ne peuvent plus faire prendre en compte les trimestres correspondants pour le calcul de leur pension de retraite qu'ils auraient la possibilité de percevoir après cent soixante trimestres de cotisation. En effet, ils ne sont plus considérés comme demandeurs d'emploi, ni comme chômeurs de longue durée, puisqu'ils n'ont plus droit à une allocation, ni préretraités du fait de leur âge et de leur condition de perte d'emploi, encore moins candidats à la pension du régime général par manque de trimestres.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des demandeurs d'emploi de plus de cinquante-cinq ans. L'article R. 351-26 du code du travail prévoit que les demandeurs d'emploi indemnisés (que ce soit par le régime d'assurance chômage ou le régime de solidarité) peuvent bénéficier d'une dispense de recherche d'emploi. Les conditions d'octroi de cette dispense sont : pour les bénéficiaires de l'allocation d'assurance, d'avoir atteint l'âge de cinquante-sept ans et demi ou, s'ils justifient de cent soixante trimestres d'assurance vieillesse validés, d'avoir cinquante-cinq ans au moins ; pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Cette dispense, qui est un assouplissement des obligations qui incombent au demandeur d'emploi, lui permet de ne pas avoir à justifier de ses recherches d'emploi pour continuer à percevoir une indemnisation. Elle ne constitue donc pas une interdiction de rechercher et d'exercer une activité. Elle ne fait pas non plus obstacle à l'admission au bénéfice des allocations du régime de solidarité (ASS, AER) ou à leur maintien, pour peu que les intéressés remplissent les conditions d'accès, et notamment les conditions de ressources. L'ASS, prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, est une allocation de solidarité accordée aux demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance. L'admission à l'ASS est soumise à une double condition d'activité et de ressources qui en assure l'accès au plus grand nombre. Il est à noter qu'environ 35 % des bénéficiaires de l'ASS sont âgés de plus de cinquante-cinq ans. L'allocation équivalent retraite (AER), instituée par Ia loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, est accordée aux demandeurs d'emploi, qu'ils soient ou non indemnisés, et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient de cent soixante trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de soixante ans. L'AER de remplacement, notamment, qui est accordée aux bénéficiaires du RMI, de l'ASS et aux demandeurs d'emploi dépourvus de toute indemnisation, bénéficie à environ 23 000 personnes. L'accord conclu le 27 décembre 2002 par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage, et agréé par arrêté ministériel du 5 février 2003 prévoit, notamment, la réduction des durées d'indemnisation pour les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Il s'est appliqué dès le 1er janvier 2003 aux personnes indemnisées à compter de cette date. En revanche, pour les personnes indemnisées avant le 1er janvier 2003, leurs prestations ont été maintenues pendant toute l'année 2003, mais la durée de versement a été recalculée pour les années 2004 et 2005. Cependant, les demandeurs d'emploi de plus de cinquante ans dont la fin de contrat est intervenue avant le 1er janvier 2003 et qui pouvaient prétendre à une indemnisation d'une durée de quarante-cinq à soixante mois (pour une affiliation supérieure ou égale à 426 jours), ne seront pas concernés par ce nouveau calcul.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O