Texte de la REPONSE :
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La mise en place du régime social des indépendants (RSI) est une réforme historique qui participe à la sauvegarde de l'avenir des retraites des travailleurs indépendants grâce à un processus de simplification, une optimisation des moyens et une amélioration du service rendu aux usagers. Les pouvoirs publics ont veillé, lors de l'élaboration des textes, à assurer la représentativité des retraités au sein du RSI, mis en place au 1er juillet 2006. Le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative au RSI, fixe la composition du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI, (nouvel article R. 611-2 du code de la sécurité sociale), et ne prévoit pas une représentation renforcée des retraités. En effet, les conseils d'administration des caisses sont en moyenne toujours constitués de membres nettement plus âgés que ne le supposerait la démographie des chefs d'entreprises. Concernant les conseils d'administration des caisses de base, les textes prévoient une répartition de leurs membres administrateurs entre actifs et retraités (annexe II du décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006). Les conseils d'administration des caisses de base comptent au plus un tiers d'élus retraités. Ces conseils d'administration désignent en leur sein leurs représentants au conseil d'administration de la caisse nationale. Rien n'empêche ces derniers de désigner un administrateur représentant des retraités. Ainsi, parmi les cinquante administrateurs élus du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI, quinze représentent les retraités. Par ailleurs, l'âge moyen des représentants des actifs est de cinquante-six ans et vingt-six d'entre eux ont plus de soixante ans. Les représentants des retraités au sein de la caisse nationale peuvent donc participer, de manière significative, aux missions dévolues au conseil d'administration du RSI.
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