Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les possibilités d'intégrer des psychologues en tant que personnel professionnel dans les services départementaux d'incendie et de secours. Les missions du service de santé et de secours médical sont définies par l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales. Elles comprennent la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers, l'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, le conseil en matière de médecine préventive, le soutien sanitaire des interventions et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers, la participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personne, la surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service. Les psychologues ne figurent pas parmi les personnels composant le service de santé et de secours médical. Toutefois, la possibilité, pour les services départementaux d'incendie et de secours de bénéficier des compétences de psychologues cliniciens, est prévue par la circulaire du 23 octobre 2003, dans le référentiel du service de santé et de secours médical. Ainsi, dans plus de trente départements, se sont développés, au sein des services départementaux d'incendie et de secours, des groupes de soutien médico-psychologiques, composés de sapeurs-pompiers médecins, infirmiers et psychologues, destinés à apporter une aide aux sapeurs-pompiers exposés à des stress ou à des chocs psychologiques dans le contexte spécifique de leurs interventions. Actuellement, un groupe de travail a entamé une réflexion sur la place et le rôle de ces personnels au sein des services départementaux d'incendie et de secours ; leurs activités pouvant pleinement s'inscrire dans le cadre des missions fixées par le code général des collectivités territoriales, et notamment, le soutien sanitaire des interventions et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers. Enfin, la création d'un cadre d'emplois de psychologues cliniciens sapeurs-pompiers professionnels ne peut être envisagée, en raison, d'une part, de l'effectif peu important et, d'autre part, des possibilités existant dans la fonction publique territoriale pour cette spécialité.
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