FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 104031  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9710
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13620
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  nuisibles
Analyse :  liste. composition
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la composition de la liste des animaux nuisibles fixée par le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles en application de l'article 393, alinéa 1, du code rural. Le surmulot ou rat d'égout ne figure pas sur cette liste, alors qu'il s'agit bel et bien d'un animal nuisible et dangereux, au regard des critères retenus par le décret (intérêt de la santé et de la sécurité publiques, prévention de dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, protection de la faune et de la flore). En effet, le rat d'égout mine les soubassements des constructions à proximité des eaux, propage des germes nocifs, détruit par consommation directe ou détérioration quantité de denrées alimentaires et s'attaque à certains élevages. À l'inverse, le putois, principal prédateur naturel du précédent, est considéré comme un animal nuisible. Dans ces conditions, il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend revenir sur la composition de la liste des animaux à réguler en y intégrant le surmulot et en otant le putois.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la liste des animaux nuisibles. Les dispositions réglementaires concernant les animaux nuisibles figurent dorénavant aux articles R. 427-6 à R. 427-29 du code de l'environnement. L'article R. 427-6 prévoit qu'un arrêté ministériel fixe la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêtés préfectoraux, ces derniers étant adaptés dans chaque département, à la population des espèces nuisibles et aux dégâts occasionnés par certaines de ces espèces. Ces dispositions réglementaires sont intégrées, au sein du livre IV (faune et flore) du code de l'environnement, dans le titre II qui traite de la chasse et constitue dans son ensemble les mesures de police de la chasse applicables au gibier tel qu'il est défini par une abondante jurisprudence. Or celle-ci considère que les taupes, campagnols, rats et souris ne sont pas du gibier. Le rat surmulot n'a donc pas de raison de figurer parmi les espèces susceptibles d'être classées nuisibles. N'ayant de ce fait pas de statut juridique particulier, l'espèce peut faire l'objet de mesures de lutte pour prévenir les dégâts dont elle est à l'origine sans encadrement réglementaire particulier. Il convient uniquement d'utiliser des méthodes de lutte sélectives, proportionnées aux dégâts commis et ne constituant pas des mauvais traitements ou actes de cruauté. Pour ce qui est du putois, sa présence sur la liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles n'impose pas pour autant aux préfets de le faire figurer sur la liste départementale, celle-ci devant être constituée en fonction des populations de putois dans un département donné et des dégâts commis par ces animaux. Si cette espèce est bénéfique dans certaines circonstances, elle peut donc ne pas être inscrite sur la liste des espèces nuisibles des départements concernés.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O