FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10428  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  269
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9383
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. application
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le manque d'équité entre la retraite des hommes et celle des femmes. En effet, seules les femmes bénéficient de la majoration de la durée d'assurance prévue par les articles L. 351-4 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale, soit deux années par enfant élevé. Cependant, il s'avère que de plus en plus d'hommes ont à leur charge l'éducation de leurs enfants sans que ces périodes soient prises en compte pour le calcul des droits à la retraite. Il le prie donc de bien vouloir l'informer des mesures susceptibles d'être mises en place.
Texte de la REPONSE : Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celle des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur a réservé à celles-ci une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Au demeurant, les pensions de retraite servies par le régime général, dont la majoration de durée d'assurance constitue un élément pour les femmes, ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Les décisions prises pour les fonctionnaires, pour lesquels, au contraire, la pension constitue le prolongement du traitement, ne leur sont donc pas applicables. Par ailleurs, l'article 7 de la directive du Conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est applicable au régime général et permet aux États de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O