FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10440  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  292
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4575
Date de changement d'attribution :  17/02/2003
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  graffiti
Analyse :  poursuites judiciaires. indemnisation des victimes
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les problèmes liés aux dégradations causées par les tagueurs sur les édifices urbains. En effet, si certains s'accordent à reconnaître ces graffiti comme une expression d'un art urbain, force est de constater qu'une grande partie de la population y voit une agression de leur univers quotidien. Il convient de rappeler que ces actes d'incivilité sont préjudiciables non seulement pour la ville, contrariée dans son effort d'embellissement du bâti, que pour les contribuables qui participent au financement des services municipaux chargés de l'enlèvement. Il semblerait grandement souhaitable que des dispositions soient prises, d'une part pour procéder à des condamnations des auteurs de ces méfaits et d'autre part pour faciliter l'indemnisation des victimes. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les nombreux textes répressifs permettent aux juridictions de prononcer des réponses pénales adaptées aux faits de dégradations causées par des tags et graffiti. Ainsi, le délit prévu par l'article 322-1 du code pénal réprimant les dégradations ou détériorations d'un bien appartenant à autrui est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Pour le même délit aggravé par la commission des dégradations sur un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique ou appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public (art. 322-2 du code pénal), les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (art. 322-3 du code pénal) lorsque les faits sont commis en réunion. Ces infractions prévues par les articles 322-1, 322-2 et 322-3 du code pénal ne permettaient néanmoins que de prononcer une simple peine d'amende si les tags ou graffiti n'avaient causé qu'un dommage léger. L'article 24 de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 est venu renforcer l'arsenal répressif. Ainsi, les juridictions peuvent désormais prononcer, outre la peine d'amende, un travail d'intérêt général à l'encontre de l'auteur des dégradations. De plus, il convient de souligner que les juridictions de jugement privilégient en la matière les sanctions qui permettent à la personne condamnée de réparer le préjudice causé. Tel est l'objet de l'ajournement de la peine prononcé par les tribunaux correctionnels après une déclaration de culpabilité, qui fixe un délai à la personne condamnée pour réparer le dommage et qui peut aboutir à une dispense de peine. En outre, les parquets utilisent pleinement en ce domaine les procédures alternatives aux poursuites qui ont également pour but de faire réparer le préjudice subi par la victime. Ainsi dans le cadre des mesures prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale, les parquets demandent à l'auteur des faits de réparer le dommage en nature ou pécuniairement, sous le contrôle d'un délégué du procureur ou font procéder à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, par un médiateur pénal. Ces mesures aboutissent en cas de succès au classement sans suite de la procédure. De même, pour les mineurs qui sont souvent auteurs de tags ou graffiti, l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 permet aux parquets ou aux juges des enfants de prononcer une mesure d'aide ou de réparation au profit de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Enfin, la composition pénale, prévue par l'article 41-2 du code de procédure pénale, offre la possibilité aux parquets de proposer aux auteurs majeurs des délits concernés, outre la réparation du préjudice, soit de verser une amende de composition, soit de saisir au profit de l'Etat des matériels ayant servi à la commission de l'infraction, soit d'effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré. En conséquence, ces diverses peines sont de nature à permettre à l'autorité judiciaire d'apporter la réponse pénale adaptée à la gravité de l'infraction, à l'importance du préjudice subi. En outre, elles prennent parfaitement en considération le souci légitime de réparation ou d'indemnisation de la victime. A cet égard, la participation des collectivités territoriales à la mise en oeuvre de ces mesures paraît essentielle puisque ces dernières peuvent accueillir les personnes dirigées vers elles par l'institution judiciaire.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O