FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 104460  de  M.   Defontaine Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9705
Réponse publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11580
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  anciens combattants étrangers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Defontaine attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le code général des impôts qui, en son article 195, accorde en matière d'impôt général sur le revenu aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans détenteurs de la carte du combattant le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; le bénéfice de cette demie-part est accordé également à leurs veuves. Un citoyen de nationalité belge a épousé une Française et résidé en France depuis son mariage en 1928, il avait fait 1a guerre de 1914-1918 dans l'armée belge ce dont la preuve fut rapportée, or la carte de combattant n'existe pas dans le Royaume. Ce Belge est décédé en 1975 et sa veuve a bénéficié de la demi-part susdite jusqu'à son décès. En possession de la déclaration de succession de cette dernière, les services fiscaux prétendent réintégrer dans l'actif successoral le montant de la demi-part susdite. Il lui demande si, au cas d'espèce, il n'y a lieu de retenir non pas la lettre du texte mais son esprit.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux contribuables titulaires de la carte du combattant prévue aux articles L. 253 et L. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, en application du 1 de l'article 195 du code général des impôts, constitue déjà une importante dérogation à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, la carte du combattant ne peut pas être délivrée à titre posthume. Toutefois, la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre peut délivrer à la veuve d'un ancien combattant, une attestation établissant que son époux remplissait les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de combattant. Dans cette situation, il est admis d'accorder le bénéfice de la majoration de quotient familial à la veuve, dès lors que celle-ci est âgée de plus de soixante-quinze ans et non remariée. Cela étant, s'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O