Texte de la REPONSE :
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La commission des recours des militaires (CRM) a été instituée par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. À ce jour, seuls les militaires bénéficient de la procédure de recours administratif préalable obligatoire prévue par la loi du 30 juin 2000 précitée. La CRM examine les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice de la discipline. Dans ce cadre, l'exercice du recours administratif est obligatoire avant tout recours contentieux. La CRM est présidée par un officier général de la 1re section en activité qui dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Elle comprend en outre quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale, le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant, et un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Dans la mesure où les membres de la commission sont eux-mêmes des militaires en activité, le requérant dispose de la garantie de voir son recours examiné par des spécialistes des armées. Grâce aux fonctions de commandement qu'ils exercent ou ont exercées récemment, les officiers généraux siégeant à la commission sont à même de comprendre tous les aspects des dossiers qui leur sont présentés et de concilier dans leurs propositions les intérêts des requérants avec les contraintes du bon fonctionnement des unités et services. En outre, le septième membre de la CRM étant choisi en fonction de l'armée ou du service de rattachement du requérant, sa présence permet d'apporter les éclaircissements nécessaires à la CRM pour examiner en toute connaissance de cause les spécificités éventuelles des dossiers. Son indépendance est garantie par la place qu'elle occupe au sein du ministère. Rattachée directement au ministre de la défense, la CRM n'est subordonnée à aucun autre organisme du ministère, qu'il s'agisse des états-majors et directions dont relèvent les militaires requérants ou des directions fonctionnelles du secrétariat général pour l'administration. L'essentiel de la procédure d'instruction des recours devant la CRM est écrit, permettant ainsi la confrontation des arguments écrits du requérant avec la prise de position détaillée des plus hautes autorités de son armée sur sa requête, et avec la réplique qu'il lui est possible de produire. De plus, dans la pratique, il est fréquent que les rapporteurs prennent contact personnellement avec les requérants pour obtenir une information plus complète sur les circonstances de l'acte contesté. La CRM a aussi la faculté de convoquer le demandeur si elle l'estime nécessaire, afin d'affiner sa compréhension du recours. Dans ce cas, le militaire peut se faire assister, à sa convenance, par un militaire en position d'activité. Il ne peut toutefois se faire assister d'un avocat, le Conseil d'Etat ayant jugé, dans une décision du 27 novembre 2002, que cette impossibilité ne portait pas atteinte à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La régularité de la procédure suivie devant la CRM est strictement contrôlée par le juge qui sanctionne tout manquement. L'indépendance des membres de la CRM et la liberté des débats sont garanties par le fait que les séances se déroulent hors de la présence du public, sous la conduite du président de la commission. Les avis de la CRM sur chaque dossier sont arrêtés par scrutin. L'avis donné au ministre de la défense sur chaque recours mentionne, sous la signature du président de la CRM, la composition effective et nominative de la commission qui a prononcé cet avis. Les avis que la commission des recours des militaires formule au ministre sont motivés (sauf quelques très rares cas d'agrément en opportunité), y compris dans tous les cas pour lesquels la loi ne l'impose pas. Même quand elle n'est pas obligatoire, la motivation des décisions est considérée comme souhaitable dans la mesure où elle contribue à rendre les décisions de la CRM plus compréhensibles pour les militaires requérants. En tout état de cause, l'existence du recours préalable obligatoire devant la CRM ne porte pas atteinte au droit des militaires à un recours juridictionnel effectif à l'issue de la procédure. De même, le recours préalable obligatoire n'interdit pas au militaire de demander au juge des référés la suspension d'un acte individuel le concernant sans attendre que le ministre ait statué sur le recours préalable. Ainsi, la mise en oeuvre de la procédure du recours administratif préalable fait apparaître, d'une part, une réduction significative du nombre des contentieux portés par les militaires devant les juridictions administratives, démontrant l'efficacité de ce système et, d'autre part, une proportion certaine de dossiers résolus en faveur du requérant, avant même que le ministre ne se prononce, grâce à l'agrément de la demande du militaire par le service auteur de la décision contestée. Ce dernier point témoigne du rôle majeur joué aujourd'hui par la CRM pour assurer une conciliation utile entre les auteurs d'une décision administrative et son destinataire, afin de trouver des solutions amiables aux litiges individuels. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministère de la défense estime que cette procédure donne pleinement satisfaction et n'envisage donc aucune modification significative à court terme.
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