Texte de la REPONSE :
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La réforme du code des marchés publics intervenue en 2006 a eu entre autres comme objectif de favoriser l'accès des PME aux marchés publics, notamment grâce à la simplification du formalisme des dossiers d'appels d'offres. Afin de répondre à cet impératif, l'article 45 réunit en un seul texte les dispositions s'appliquant aux collectivités territoriales et à l'État. Les conditions liées à la présentation des candidatures sont désormais identiques quel que soit l'acheteur public, État ou collectivités locales. De plus, les personnes publiques ne peuvent alourdir le formalisme de leurs dossiers de consultations. En effet, l'arrêté du 28 août 2006 détermine limitativement la liste des pièces ou des renseignements pouvant être exigés des candidats aux marchés publics. Enfin, dans l'hypothèse où les entreprises auraient omis de transmettre certaines pièces ou si celles transmises se révélaient incomplètes, les acheteurs publics ont la possibilité, en application des dispositions de l'article 52 du code, de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai de dix jours maximum identique pour tous les candidats. Cette mesure présente l'avantage pour les petites et moyennes entreprises de ne pas courir le risque d'être écartées de la procédure de sélection des offres pour des raisons matérielles liées à la constitution de leur dossier de candidature.
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