FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 104598  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9751
Réponse publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12782
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  règlement de copropriété
Analyse :  commerces résidents. pornographie. nuisances. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que certains commerces très particuliers (sex-shops, peep shows, etc.) peuvent troubler les habitants des immeubles dans lesquels ils s'établissent, gênés par diverses nuisances (nuisance visuelle, racolage dans les parties communes de l'immeuble, etc.). Il souhaiterait qu'il lui indique les possibilités de recours lorsque le règlement de copropriété ne prévoit pas cette atteinte à leur tranquillité.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'à défaut de clause du règlement de copropriété limitant les droits des copropriétaires à jouir librement des parties privatives comprises dans leur lot sous la condition de ne porter atteinte ni au droit des autres ni à la destination de l'immeuble, le copropriétaire qui subit des nuisances causées par une activité exercée par un autre copropriétaire dispose de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage. Cette jurisprudence bien établie apporte une limite aux dispositions de l'article 544 du code civil qui prévoient que le propriétaire a le droit de jouir de sa chose de la manière la plus absolue. Pour obtenir réparation du préjudice qui lui est causé, le demandeur à l'action doit ainsi caractériser un dommage traduisant un inconvénient excessif de voisinage, abstraction faite de toute faute. Les tribunaux apprécient dans chaque cas d'espèce et en fonction des circonstances de la cause si les conditions de cette action sont remplies. Sous réserve de l'appréciation des juridictions, la théorie de la préoccupation, tendant à ce que l'auteur d'un trouble anormal de voisinage soit exonéré de sa responsabilité lorsque son installation est antérieure et qu'il respecte la réglementation afférente à son activité, n'est pas applicable aux rapports de copropriétaires entre eux.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O