FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10484  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  270
Réponse publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3674
Date de signalisat° :  05/05/2003
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  régime local d'Alsace-Moselle
Analyse :  prestations. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que l'instance de gestion du régime local de sécurité sociale d'Alsace-Moselle a décidé d'augmenter le taux de cotisation pour les retraités de 1,5 à 1,70 % et celui pour les salariés de 1,65 à 1,70 %. Le relèvement représente donc + 13 % pour les retraités et + 3 % pour les salariés. Les uns et les autres ayant dorénavant un taux de cotisation uniforme, le corollaire devrait en être une uniformisation des prestations. Ce n'est pourtant pas le cas puisque, par exemple, les retraités sont exclus de l'indemnité funéraire. Elle souhaiterait donc savoir si une mesure d'équité ne lui semble pas nécessaire en faveur des retraités.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, il revient au conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle de fixer, dans une fourchette prévue à l'article D. 325-4 du même code, les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime. L'instance de gestion a effectivement décidé d'augmenter le taux de cotisation pour les retraités de 1,5 à 1,7 % et celui pour les salariés de 1,65 % à 1,7 %. Le taux de cotisation est désormais uniforme pour les salariés et les retraités. Toutefois, comme l'y autorise l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, l'instance de gestion du régime local a décidé, depuis janvier 1998, l'application à la cotisation d'assurance maladie versée par les retraités au régime local de l'exonération prévue à l'article L. 136-2 du même code pour la contribution sociale généralisée. Les salariés ne bénéficient pas d'une telle exonération. Ainsi les retraités dont le montant de revenus de l'avant-dernière année (tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts) n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article sont exonérés du prélèvement de la cotisation du régime local sur leurs pensions. La limite de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier de l'exonération de cotisation sur les pensions servies en 2003 est fixée à 7 046 EUR pour la première part du quotient familial majoré de 1 882 EUR pour chaque demi-part supplémentaire. Par ailleurs, il convient de rappeler que les prestations dont bénéficient les retraités et les salariés relevant du régime local sont strictement identiques. Ils bénéficient ainsi de la prise en charge dans des conditions identiques du ticket modérateur (dans la limite de 90 % des frais exposés), des frais d'hospitalisation et du forfait journalier hospitalier. Enfin, l'indemnité funéraire est une prestation créée par le régime local à une époque où il disposait d'importantes réserves financières. Cette prestation complémentaire qui couvrait les frais funéraires a été supprimée par le régime local en 1986 pour des raisons financières.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O