FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10495  de  Mme   Martinez Henriette ( Union pour un Mouvement Populaire - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  305
Réponse publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4109
Date de signalisat° :  19/05/2003
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  cumul avec une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : Mme Henriette Martinez souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur les personnes titulaires d'une pension d'invalidité qui auraient l'intention, dans un souci thérapeutique de réinsertion sociale, de reprendre une activité professionnelle, salariée ou non. Il est notifié par les articles L. 341-10, L. 341-12, R. 341-15, R. 341-16, R. 341-17 et D. 341-2 du code de la sécurité sociale que la pension peut être suspendue en totalité ou en partie : en cas de reprise d'une activité salariale, si le cumul de la pension d'invalidité avec un salaire ou un revenu de remplacement dépasse le salaire de comparaison (salaire moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail d'invalidité) ; en cas de reprise d'une activité non salariée, si le cumul de la pension d'invalidité et des bénéfices commerciaux ou artisanaux est supérieur à un plafond de ressources fixé annuellement par décret (plafond fixé au 1er janvier 2002 à 5 545,15 euros pour une personne seule). Elle demande à la secrétaire d'Etat de bien vouloir apporter quelques précisions à ce texte. Dans le cadre d'une activité salariée : le fait d'être mandataire social, rémunéré sous forme de salaire ou de rémunération de gérance majoritaire est-il assimilé à un statut de salarié entraînant de ce fait le cumul de cette rémunération avec la pension pour apprécier le seuil du « salaire moyen » de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail ? De même, l'obtention de ce statut de mandataire social rémunéré, au cas où il ne serait pas assimilable à une activité salariée elle fait entrer le pensionné dans la catégorie « reprise d'une activité non salariée » dans la limite du plafond de 7 530,98 euros ? Dans le cadre d'une reprise d'activité non salariée : le texte de loi précise « les activités commerciales ou artisanales », les activités libérales imposées dans la catégorie fiscale des bénéfices non commerciaux sont-elles concernées par cet article ? Le texte précise également qu'il y a cumul de la pension d'invalidité avec les bénéfices tirés de l'activité reprise. Comment apprécier alors le plafond des 7 530,98 euros lorsque l'activité est déficitaire ? Pour le cas où le montant de la pension d'invalidité excéderait déjà le plafond de 7 530,98 euros et où les bénéfices de l'activité reprise seraient inférieurs au montant de la pension mais supérieurs à ce plafond, la pension serait-elle supprimée ?
Texte de la REPONSE : Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité peut reprendre une activité professionnelle. S'il reprend une activité salariée : la pension doit être suspendue en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité (L. 341-12, R. 341-15 du code de la sécurité sociale). Lorsque la caisse constate que le cumul d'une pension d'invalidité excède les limites autorisées, elle réduit le montant de chaque versement mensuel ultérieur jusqu'à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. S'il reprend une activité non salariée : il peut cumuler cet avantage et ses revenus professionnels dans la limite d'un plafond fixé par décret dont le montant diffère selon qu'il s'agit d'une personne seule (5 628,32 euros au 1er janvier 2003) ou d'un ménage (7 793,08 euros au 1er janvier 2003). Ce plafond est révisable dans les mêmes conditions que les pensions (L. 341-10, R. 341-16, D. 341-2 du code de la sécurité sociale). Lorsqu'à l'expiration de la période de versement d'arrérages au cours de laquelle l'activité non salariée a été exercée, le cumul de l'activité et de la pension d'invalidité dépasse les limites autorisées, la pension est réduite en conséquence, voire suspendue. Plusieurs cas doivent être distingués en vertu de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale un associé peut percevoir une rémunération au titre du mandat social qu'il exerce. Il sera rémunéré sous forme de salaire dès lors qu'un lien de subordination est établi entre lui et la personne qui l'emploie. De ce fait lui sont applicables les règles prévues par les articles L. 341-2 et R. 341-15 ; en vertu de l'article L. 311-3-11 du code de la sécurité sociale, les gérants minoritaires ou égalitaires d'une SARL sont effectivement affiliés au régime général de la sécurité sociale pour la seule activité de mandataire social (articles L. 341-2 et R. 341-15) ; en revanche, un gérant majoritaire de SARL, n'est pas assimilé à un salarié. Il relève du régime des professions libérales ou des dirigeants d'entreprise et ce sont les articles du code du travail qui lui sont applicables. Une distinction doit également être opérée en fonction de l'activité exercée par l'invalide : dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle, la reprise d'une activité non salariée ne peut donner lieu à l'application des articles L. 341-10 et L. 341-12. En effet, pour ces professions, il ne peut être versé qu'une pension d'invalidité totale et définitive, et il n'est pas possible de cumuler une pension d'invalidité avec un salaire dans le cadre d'un activité artisanale, l'incapacité au métier peut être maintenue alors même que le pensionné reprend l'exercice d'une activité. Si la nouvelle activité professionnelle autre qu'artisanale permet par la suite à l'intéressé de bénéficier d'indemnités journalières ou d'un avantage d'invalidité dans le régime dont il relève, le service de la pension d'invalidité des artisans est soit maintenu, soit réduit par l'application des règles de cumul.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O