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Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Biessy attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la distribution d'eau potable par les communes auprès des administrés situés sur leur territoire. En effet, la mise en place de services publics d'eau potable repose sur des textes mais aussi de la jurisprudence sur une compétence coutumière des communes, en l'absence d'obligation juridique contraignante qui leur soit opposable. À titre d'exemple, l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon en date du 12 mai 1992 rappelle « qu'aucune disposition du code des communes n'impose à une commune d'assurer vis-à-vis de ses administrés l'alimentation en eau potable de leurs immeubles ». De sorte que d'ordinaire, l'essentiel du contentieux dont sont saisies les juridictions administratives porte sur le refus opposé par les communes à des demandes de raccordement formulées par des administrés résidant sur leur territoire. Or, dans le même temps, on assiste sur le territoire des agglomérations d'une certaine taille à une concurrence vive qui s'opère entre les opérateurs intervenant en matière de production et d'alimentation en eau potable, implantés sur des territoires voisins, certains d'entre eux n'hésitant pas à proposer aux administrés situés hors de leur périmètre géographique de compétence des tarifs beaucoup plus avantageux. Par conséquent, il lui demande les dispositions qu'elle entend prendre afin que seule l'entité organisatrice du service public de distribution d'eau potable dans le périmètre géographique dans lequel habite un administré soit matériellement compétente en matière de distribution d'eau potable pour desservir celui-ci.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la distribution d'eau potable par les communes auprès des administrés situés sur leur territoire. La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a inséré dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 2224-7-1 qui dispose que « les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes publiques concernées ». Les communes devront donc disposer d'un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Cette disposition répond ainsi à la préoccupation exprimée en assurant une meilleure transparence des modalités de mise en oeuvre du service public d'eau potable.
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