FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105222  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/09/2006  page :  9999
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1895
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  politique de la santé
Analyse :  victimes d'erreurs médicales ou de maladies nosocomiales. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une proposition qui lui a été suggérée par un de ses administrés. En effet, il apparaît nécessaire d'instaurer un statut spécifique aux victimes d'erreurs médicales ou de maladies nosocomiales, et, a fortiori, en cas de décès non naturel ou sans explications indubitables, dans un établissement de soins. En effet, une aide compensatoire aux familles pourrait être mise en place afin qu'elles puissent bénéficier d'une cellule d'accompagnement. Aussi, il souhaite savoir dans quelle mesure il envisage de créer un fonds d'indemnisation et de créer un statut spécifique pour ces victimes.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à l'amélioration des conditions d'indemnisation des victimes d'erreurs médicales ou d'infections nosocomiales. Conscient des difficultés auxquelles ces victimes pouvaient être confrontées, le législateur est intervenu pour poser des solutions juridiques et financières applicables au secteur public comme au secteur privé. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a juxtaposé au principe de la responsabilité pour faute des professionnels de santé ainsi que de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, celui d'une responsabilité de plein droit pour les dommages résultant, du défaut d'un produit de santé ou d'infections nosocomiales (art. L. 1142-1- I du code de la santé publique). Afin que soit garantie la réparation due aux victimes d'accidents médicaux, l'article L. 1142-2 du code de la santé publique impose à toutes les catégories de professionnels de la santé - personnes physiques ou personnes morales, de droit privé ou de droit public - de s'assurer pour les responsabilités encourues dans le cadre de leur activité. Cette obligation d'assurance a pour corollaire une obligation d'assurer à la charge des assureurs (art. L. 252-1 du code des assurances). Lorsque l'accident médical ne remplit pas les conditions précitées (acte médical iatrogène sans faute, cause étrangère exonératoire pour les produits de santé défectueux ou les infections nosocomiales), la solidarité nationale prend le relais au travers de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) dès lors que les préjudices subis par la victime ont eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité avéré. Cette importante réforme des principes généraux de l'indemnisation a été complétée par un aménagement novateur des procédures et la mise en place d'instances destinées à favoriser le règlement amiable de l'indemnisation. Outre qu'elle met à la charge des professionnels, une obligation d'information à l'égard de la victime d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, la loi institue une procédure amiable sous la forme d'une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices de la victime ou de ses ayants droit, formulée soit par l'assureur, soit le cas échéant par l'ONIAM. En cas d'accord, le règlement de l'indemnité doit intervenir dans un délai d'un mois. Si la victime ou ses ayants droit refusent l'offre, le juge compétent peut être saisi. Afin de faciliter une indemnisation rapide des préjudices subis par les victimes d'accidents médicaux, la loi a mis en place les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI). Ces commissions peuvent être saisies par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à l'activité médicale ou par les ayants droit en cas de décès de la victime. L'article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit que cette saisine « suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure ». Enfin et toujours en vue d'accélérer l'issue de la procédure, l'article L. 1142-8 du code de la santé publique dispose que la CRCI doit rendre son avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages dans un délai de six mois.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O