FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105377  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/09/2006  page :  9980
Réponse publiée au JO le :  30/01/2007  page :  1064
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe foncière sur les propriétés bâties
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties édictée par l'article 1382-1° du CGI. La condition d'absence de revenu est en effet interprétée fort différemment et par les services fiscaux et par les juridictions administratives à tel point que le même type d'installation, par exemple une station d'épuration, est ou non imposée alors que dans tous les cas, il y a perception du prix de l'eau traitée, directement par la collectivité ou par l'intermédiaire du fermier en cas de délégation de ce service public, et existence d'un budget annexe obligatoirement équilibré. Doit-on considérer qu'il y a perception d'un revenu dès que la collectivité encaisse un prix auprès de l'usager, si minime soit-il (arrêt CE n° 266690 CCAS de Montpellier RJF 7/05 n° 707) ou seulement lorsque la collectivité en retire un véritable bénéfice ? Cette ambiguïté résulte d'ailleurs de l'instruction 6-C-1213-1 qui précise « cette troisième condition (improductivité de revenus) n'est pas absolue » alors que le Conseil d'État en fait une interprétation stricte. Dans ces conditions une clarification du texte législatif serait nécessaire.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 1382-1° du code général des impôts, les immeubles qui appartiennent à des collectivités territoriales ainsi qu'à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et sont improductifs de revenus. Cette seconde condition s'apprécie par rapport à la situation du propriétaire. Lorsque les collectivités territoriales ou EPCI utilisent eux-mêmes l'immeuble leur appartenant, la condition tenant à l'absence de revenus est satisfaite dès lors que l'activité exercée dans cet immeuble revêt un caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique et n'est pas imposable à la taxe professionnelle en application de l'article 1449-1° du code précité. Par ailleurs, lorsque l'immeuble n'est pas utilisé par la collectivité territoriale ou l'EPCI propriétaire, il est considéré comme productif de revenus dès lors que la mise à disposition s'accompagne d'une rémunération même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses. Cette analyse est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382-1 du code déjà cité résulte donc d'une appréciation par l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, de la situation de fait en fonction des critères ci-avant rappelés.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O