FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10540  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  288
Réponse publiée au JO le :  16/01/2007  page :  552
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations d'assurance complémentaire. perspectives
Texte de la QUESTION : Les artisans et autres personnes travaillant pour leur compte n'étant pas couverts automatiquement par les assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ils ont la possibilité, en application de l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, de s'assurer volontairement contre ces accidents et maladies professionnelles. M. Pierre Cardo souhaite savoir de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si les cotisations volontaires ainsi acquittées sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, en application de l'article 154 bis du code général des impôts et, le cas échéant, connaître les raisons qui s'y opposent.
Texte de la REPONSE : Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, les modalités de déduction des cotisations sociales obligatoires ou facultatives versées par les non-salariés non agricoles sont définies par les dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts, qui ont été profondément modifiées par l'article 82 de la loi de finances pour 2004. Ainsi, les cotisations versées par les non-salariés non agricoles au titre des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurances vieillesse, invalidés, décès, maladie et maternité sont déductibles sans limite, depuis le 1er janvier 2004, à la différence des primes facultatives versées au titre de contrats d'assurance groupe ou des régimes facultatifs d'assurance vieillesse mis en place par les organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libérales et de la caisse nationale du barreau. En matière sociale, comme le relève l'auteur de la question, les non-salariés non agricoles ne bénéficient pas d'une couverture obligatoire pour les risques liés aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, mais peuvent, en application de l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, s'assurer volontairement contre ces risques. Les salariés sont, quant à eux, obligatoirement couverts dans le cadre du régime général de la sécurité sociale contre ces risques, et peuvent déduire de leur rémunération brute annuelle l'intégralité des cotisations qu'ils versent à ce titre, en application du 1° de l'article 83 du code général des impôts. Or il est rappelé que les modifications apportées par l'article 82 précité ont eu pour objet d'harmoniser les modalités de déduction des cotisations sociales versées par les salariés et les non-salariés non agricoles. C'est pourquoi, quand bien même les cotisations facultatives versées en application de l'article L. 743-1 déjà cité ne sont pas expressément mentionnées par les dispositions du I de l'article 154 bis précité, il a paru possible d'appliquer à ces cotisations le même régime fiscal que les cotisations sociales obligatoires. Ainsi, les cotisations versées par les travailleurs non-salariés non agricoles à l'assurance volontaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles qu'ils ont contractée en application de l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale seront intégralement admises en déduction des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O