FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105446  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10246
Réponse publiée au JO le :  08/05/2007  page :  4324
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  mineurs. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions exprimées dans le rapport annuel 2005 de la défenseure des enfants. La défenseure des enfants préconise de prévoir l'intervention systématique d'un avocat de l'enfant dès lors qu'un placement est envisagé. Elle ajoute que, dans cette hypothèse, il conviendrait de faire prendre en charge sa rémunération par l'aide juridictionnelle. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à la défense des mineurs. Il lui rappelle qu'en application de l'article 1186 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dès lors que le mineur en fait la demande, dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, son assistance par un avocat est obligatoire. Ce dernier pourra prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle si les ressources des parents du mineur n'excèdent pas les plafonds prévus par la loi. Il ne sera pas tenu compte de ces ressources s'il existe une divergence d'intérêt entre le mineur et ses parents eu égard à l'objet du litige. Il lui précise que tel est le cas chaque fois qu'une mesure d'assistance éducative est ordonnée par le juge des enfants en raison du conflit opposant le mineur à ses parents qui met en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité et qui peut notamment justifier une mesure de placement. Il ajoute que le mineur peut demander seul au juge qu'un avocat lui soit désigné d'office. Le juge des enfants transmet alors cette demande au bâtonnier de l'ordre des avocats qui désigne l'avocat du mineur. Il s'agit généralement d'un avocat spécialisé intervenant au titre des permanences « mineurs » organisées par les barreaux dans la plupart des juridictions. À cet égard, il lui indique qu'indépendamment de sa possible prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle, la rétribution de l'avocat commis d'office peut être assurée dans le cadre de la dotation spécifique allouée par l'État à certains barreaux signataires d'un protocole d'amélioration de la défense souscrit en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ailleurs, si le juge estime que le mineur ne dispose pas d'un discernement suffisant pour lui permettre de formuler cette demande d'assistance par un avocat, il peut également faire application des dispositions de l'article 388-2 du code civil, lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux. Dans ce cas, le juge procède à la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur dans la procédure, lequel peut lui-même choisir ou faire désigner d'office un avocat afin d'assurer la défense des intérêts du mineur. Par conséquent, le garde des sceaux estime que les possibilités offertes par le dispositif actuel pour permettre au mineur d'être assisté d'un avocat devant le juge des enfants sont complètes et suffisantes. Rendre systématique l'assistance du mineur par un avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'un placement est envisagé, ne serait pas en outre adapté à l'ensemble des situations, certains mineurs, notamment les adolescents, ne souhaitant pas nécessairement être assistés d'un avocat. De plus, d'un point de vue pratique, déterminer qu'un placement sera envisagé par le juge des enfants avant même la tenue de l'audience apparaît très délicat. Enfin, le garde des sceaux rappelle que le juge est garant des libertés individuelles et qu'il lui revient donc à ce titre de veiller à ce que les droits du mineur dans la procédure soient préservés, de la manière qu'il estime la plus adaptée aux données individuelles de la situation. Aussi, pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le droit existant sur ce point.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O