Texte de la REPONSE :
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La vente moyennant rente viagère est un contrat aléatoire par nature tel qu'il est prévu par le code civil. Chaque partie doit faire face aux variations économiques postérieures à la vente qui peuvent lui nuire ou lui profiter. En effet, l'article 1979 du code civil relatif aux effets du contrat de rente viagère entre les parties contractantes pose comme principe que « le constituant » (l'acquéreur) est « tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. » Par ailleurs, une éventuelle dépréciation de la valeur du bien n'est pas en elle-même susceptible de rendre plus ou moins onéreux le service de la rente. L'acquéreur serait placé dans la même situation que celui qui aurait versé un prix de vente au moment où le marché de l'immobilier était à son apogée. Toutefois, existent certaines exceptions notamment celles prévues par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, permettant au débirentier de neutraliser totalement ou partiellement la majoration de plein droit des rentes indexées. L'article 2 de la loi susvisée prévoit que le débirentier peut demander au tribunal la remise totale ou partielle de la majoration à sa charge, s'il apporte la preuve que le bien n'a pas acquis, par comparaison avec la valeur de ce bien lors de la constitution de la rente, un coefficient de plus-value résultant des circonstances économiques. Si enfin l'acheteur était confronté à des difficultés financières insurmontables à cause du service de la rente devenue trop lourde, il pourrait, par ailleurs, comme tout agriculteur placé dans une situation de la sorte, solliciter le bénéfice du règlement amiable ou du redressement judiciaire de son exploitation, avec toutes conséquences et réaménagement des contrats en cours que cela supposerait.
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