FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105504  de  M.   Briat Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10200
Réponse publiée au JO le :  09/01/2007  page :  230
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  jeunes agriculteurs
Analyse :  achat de terres. rentes viagères. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Jacques Briat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation particulière des jeunes agriculteurs qui, pour rentabiliser leur exploitation, ont acquis des terres payées en rente viagère. Ces terres achetées il y a peu d'années ont perdu une partie notable de leur valeur initiale en raison de la décote actuelle du prix des terres arables. De plus, la baisse des revenus agricoles rend le service des rentes viagères versées en paiement de ces terres de plus en plus lourd. Il lui demande donc de lui préciser les mesures qui pourraient être prises pour aider ces jeunes agriculteurs.
Texte de la REPONSE : La vente moyennant rente viagère est un contrat aléatoire par nature tel qu'il est prévu par le code civil. Chaque partie doit faire face aux variations économiques postérieures à la vente qui peuvent lui nuire ou lui profiter. En effet, l'article 1979 du code civil relatif aux effets du contrat de rente viagère entre les parties contractantes pose comme principe que « le constituant » (l'acquéreur) est « tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. » Par ailleurs, une éventuelle dépréciation de la valeur du bien n'est pas en elle-même susceptible de rendre plus ou moins onéreux le service de la rente. L'acquéreur serait placé dans la même situation que celui qui aurait versé un prix de vente au moment où le marché de l'immobilier était à son apogée. Toutefois, existent certaines exceptions notamment celles prévues par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, permettant au débirentier de neutraliser totalement ou partiellement la majoration de plein droit des rentes indexées. L'article 2 de la loi susvisée prévoit que le débirentier peut demander au tribunal la remise totale ou partielle de la majoration à sa charge, s'il apporte la preuve que le bien n'a pas acquis, par comparaison avec la valeur de ce bien lors de la constitution de la rente, un coefficient de plus-value résultant des circonstances économiques. Si enfin l'acheteur était confronté à des difficultés financières insurmontables à cause du service de la rente devenue trop lourde, il pourrait, par ailleurs, comme tout agriculteur placé dans une situation de la sorte, solliciter le bénéfice du règlement amiable ou du redressement judiciaire de son exploitation, avec toutes conséquences et réaménagement des contrats en cours que cela supposerait.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O