FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105515  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10275
Réponse publiée au JO le :  16/01/2007  page :  651
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  routes nationales
Analyse :  déclassement et reclassement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le déclassement des tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. L'article 3 du décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 précise à cet égard que le déclassement et le reclassement des sections de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale sont prononcés par arrêté du préfet, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale exprimé avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de leur saisine. Cependant, l'article L. 123-3 du code de la voirie routière, disposition de nature législative, prévoit que le reclassement dans la voirie communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable. Le même article précise qu'en cas d'avis défavorable dans ce délai le reclassement peut être prononcé par décret en Conseil d'État lorsque le déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante. En vertu de ce texte, une commune pourrait donc se voir imposer l'obligation d'intégrer dans son domaine public une section de voie nationale déclassée, alors que l'article 3 du décret du 5 décembre 2005 prévoit, dans tous les cas, son accord préalable à l'opération. Face à ces deux textes contradictoires, elle souhaiterait obtenir des précisions sur l'application du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière et savoir si une commune peut être obligée d'accepter le reclassement d'une section de route nationale dans son domaine public.
Texte de la REPONSE : La procédure prévue à l'article L. 123-3 du code de la voirie routière s'applique dans certaines conditions. En effet, lorsque l'intérêt communal d'un tronçon de route nationale est avéré, le préfet demande au maire de faire délibérer son conseil municipal sur le reclassement de ce tronçon dans la voirie communale. Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité dans un délai de cinq mois, le reclassement dans la voirie communale est prononcé par le préfet (article R. 123-2). En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement peut être prononcé par décret en Conseil d'État lorsque ce déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O