Texte de la REPONSE :
|
Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. Il est admis que cette définition du bénévolat s'applique au transport gratuit des joueurs sur le lieu de leur activité sportive, même lorsque celui-ci est assuré par un membre de leur famille. S'agissant de la prise en compte de leurs frais de déplacement, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l'association, soit bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons. Le bénéfice de la réduction d'impôt est toutefois subordonné aux conditions suivantes. Premièrement, l'association doit répondre aux conditions définies à l'article 200 du code général des impôts, c'est-à-dire avoir pour objet l'un de ceux limitativement énumérés audit article et être d'intérêt général, ce qui implique que sa gestion soit désintéressée, son activité non lucrative et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Deuxièmement, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l'association des frais engagés si elle en avait fait la demande. Enfin, le bénévole doit justifier de la nature et du montant des frais supportés dans le cadre de son activité associative et renoncer expressément à leur remboursement par l'association. Celle-ci est alors tenue de conserver dans ses comptes les justifications de frais et la déclaration de renonciation au remboursement de ses frais par le bénévole. Si ces conditions sont effectivement réunies, le bénévole bénéficie de la réduction d'impôt déjà citée à raison des frais pour lesquels il a renoncé au remboursement par l'association. Cette dernière doit alors lui délivrer une attestation conforme au modèle fixé par l'arrêté du 1er décembre 2003 (JO du 7 décembre 2003, p. 20907).
|