FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105778  de  M.   Lett Céleste ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10242
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2714
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  autorisations de stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la délivrance d'autorisations gratuites de stationnement des taxis dans les petites communes. Il lui demande comment endiguer cette délivrance d'autorisations gratuites de stationnement des taxis dans les petites communes, qui ne présentent pas a priori une zone de clientèle suffisante pour assurer la pérennité d'une activité de ce type, étant alors entendu que le détenteur de cette autorisation devra nécessairement effectuer des courses dans les villes voisines, où ces autorisations se monnayent à prix conséquent et se rentabilisent de plus en plus difficilement.
Texte de la REPONSE : D'une part, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) relève du pouvoir de police générale du maire qui les attribue après avis de la commission des taxis et voitures de petite remise dans les conditions prévues aux articles 1er et 3° du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création des commissions des taxis et voitures de petite remise. D'autre part, la possibilité de prise en charge de clientèle par un conducteur de taxi se situant dans une commune distincte de sa commune de rattachement est prévue par l'article 1 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dans sa version consolidée au 31 décembre 2005. Cet article prévoit ainsi que « Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune ». En conséquence, un conducteur de taxi ne peut prendre en charge de la clientèle en dehors de sa commune de rattachement qu'à la condition expresse de justifier d'une réservation préalable. Enfin, l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que « le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ».
UMP 12 REP_PUB Lorraine O