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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réformes des retraites a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfants pour tenir compte de la jurisprudence européenne. L'arrêt Griesmar, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, imposait en effet l'extension du dispositif de la bonification pour enfants aux hommes, et ce afin de respecter le principe d'égalité des rémunérations. Par ailleurs, le juge a énoncé la nécessité de subordonner l'octroi d'une compensation à la réalité de retards de carrière. L'article 48 de la loi du 21 août 2003 a donc accordé à l'ensemble des fonctionnaires, hommes ou femmes, une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité. L'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003, pris pour l'application de la loi du 21 août 2003, a fixé la durée minimale de cette interruption à deux mois, dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Cette durée, qui représente un délai volontairement court, propre à être facilement satisfait, a, en pleine cohérence avec la jurisprudence communautaire, un caractère impératif. La finalité de la bonification d'ancienneté est en effet de compenser les préjudices professionnels résultant d'interruptions d'activité dans le déroulement de carrière. Dans ces conditions, lorsqu'un fonctionnaire a pris un congé d'adoption d'une durée inférieure à deux mois, la bonification n'a pas lieu d'être attribuée.
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