FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106130  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10494
Réponse publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12742
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie. abattements. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application des abattements existant au profit des héritiers dans le cadre des dossiers de succession. En effet, dans le cas d'une succession où les héritiers perçoivent une partie d'actif taxable mais également une somme provenant d'un ou plusieurs contrats d'assurance dont une partie est taxable, l'interrogation concerne les abattements qui peuvent être appliqués sur la globalité des sommes taxables ou ventilés entre les sommes composant l'actif taxable et les sommes provenant du contrat d'assurance vie. De même, la question se pose pour l'abattement personnel qui peut être appliqué sur la totalité des sommes taxables ou proportionnellement entre la part taxable au titre de la succession et la part taxable au titre des contrats d'assurance vie. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires concernant les modalités d'application des abattements considérés.
Texte de la REPONSE : Les sommes payables en vertu d'un contrat d'assurance vie à raison du décès de l'assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé sont susceptibles d'être soumises, au décès de l'assuré, à trois régimes fiscaux : taxation aux droits de mutation par décès, application du prélèvement de 20 % prévu à l'article 990-I du code général des impôts (CGI) ou, à défaut, absence d'imposition. Pour la détermination du régime fiscal applicable, il est tenu compte de la date de souscription du contrat, de celle du versement des primes et enfin, le cas échéant, de l'âge de l'assuré au jour de ces versements. Lorsque les sommes versées sur un contrat d'assurance sont soumises au prélèvement de 20 %, l'assiette de cet impôt est diminuée d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. L'assujettissement des sommes reçues par les bénéficiaires à raison du décès de l'assuré à un prélèvement distinct des droits de mutation par décès exclut toute application des abattements applicables à la liquidation de ces droits. S'agissant des contrats pour lesquels les dispositions de l'article 757-B du CGI s'appliquent, les droits de mutation par décès sont exigibles, dans les conditions de droit commun, sur les sommes reçues par les bénéficiaires à hauteur des primes versées par le souscripteur après soixante-dix ans pour leur fraction excédant 30 500 euros, étant précisé que cet abattement spécifique est réparti entre les bénéficiaires au prorata des sommes reçues par chacun d'entre eux. Par conséquent, dans l'hypothèse où les bénéficiaires de ces contrats ont également la qualité d'héritiers ou de légataires de l'assuré, les abattements personnels ou l'abattement par défaut prévus pour la liquidation des droits de mutation par décès respectivement par les articles 779 et 788-IV du code précité ont vocation à s'appliquer, le cas échéant, sur la part reçue par chacun des héritiers et légataires, y compris les sommes reçues en vertu de ces contrats. À l'inverse, l'abattement global de 50 000 euros prévu par l'article 775 ter du code déjà cité ne peut s'appliquer sur les sommes reçues en vertu de contrats d'assurance vie dès lors que, nonobstant les dispositions de l'article 757-B du CGI, elles sont versées lors du décès de l'assuré sans pour autant faire partie de sa succession.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O