FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10613  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  289
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2963
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  exonération. caves coopératives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les différences d'interprétation qui peuvent être faites du 3e du I de l'article 1451 du code général des impôts. Le 3e du I de l'article 1451 du code général des impôts dispose que les sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations sont exonérées de taxe professionnelle. La cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré dans un arrêt définitif du 1er octobre 1998 et a réaffirmé dans un arrêt définitif du 27 juin 2000 que les groupements de producteurs, régis par l'article L. 551-1 du code rural, qui ont pour mission d'améliorer la production, de normaliser les relations contractuelles de leurs ressortissants pour l'écoulement de leurs produits ou de régulariser les cours desdits produits, en soumettant ces mêmes ressortissants à une discipline dont ils arrêtent les modalités, doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés par le 3e du I de l'article 1451 du code général des impôts. Or, s'agissant de caves coopératives ayant été reconnues, par arrêté du ministère de l'agriculture, comme groupement de producteurs dans le secteur du vin, il apparaît que si certains centres des impôts accordent une exonération totale et permanente de taxe professionnelle sur la base du 3e du I de l'article 1451 du code général des impôts, d'autres en revanche semblent adopter une position de refus d'exonération. Aussi, dans un souci d'équité, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures précises qu'il entend prendre afin d'éviter les divergences d'interprétation précitées et de permettre aux groupements de producteurs de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3e du I de l'article 1451 du code général des impôts.
Texte de la REPONSE : Les groupements de producteurs régis par l'article 14 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, qui ont notamment pour mission de contribuer à régulariser le cours des produits vendus par leurs ressortissants en soumettant ceux-ci à une discipline dont ils arrêtent les modalités, doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés à l'article 1451-1-3° du code général des impôts. Ces groupements ne peuvent donc être assujettis à la taxe professionnelle qu'à raison de celles de leurs activités qui ne se rattachent pas directement à leur objet social. La question de savoir si une activité peut être qualifiée comme se rattachant directement à l'objet social du groupement, alors même que par nature elle est imposable à la taxe professionnelle, s'apprécie au cas par cas selon les circonstances de fait, sous le contrôle du juge de l'impôt.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O