FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106189  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10495
Réponse publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12742
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  PME productrices de produits pétroliers
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la TVA des sociétés pétrolières. Les sociétés produisant du pétrole brut sur le territoire français ne facturent pas la TVA à leurs clients raffineurs. Cette facturation en suspension de la TVA résulte de l'article 298 du code général des impôts. La TVA ayant grevé les achats de biens et de services est récupérée en application de ce même article auprès des sociétés mettant les produits pétroliers à la consommation, par le biais de certificats de transfert visés par les douanes. Or aujourd'hui la société Total refuse désormais la charge d'être l'intermédiaire mandaté pour ces remboursements. De fait, la récupération devient alors impossible. Cette situation met en péril la survie de bon nombre de sociétés opératrices dans l'exploration et la production de pétrole, elle met aussi en danger les investissements étrangers. La région Aquitaine est particulièrement concernée par ce problème. Elle lui demande donc d'intervenir rapidement afin de revoir le dispositif de récupération de la TVA pour les petites et moyennes sociétés françaises et étrangères produisant des hydrocarbures en France. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin de régler définitivement ce problème.
Texte de la REPONSE : L'article 298-1-2° du code général des impôts (CGI) a prévu que les opérations de conditionnement, de façonnage, d'entreposage, de stockage et d'extraction réalisées sur les produits pétroliers mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de TVA, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line. La TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour ces opérations ne peut être déduite que de la TVA due auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), au titre des mises à la consommation de ces produits pétroliers (CGI, art. 298-4-2°). Les entreprises qui, à défaut de réaliser un chiffre d'affaires imposable au titre d'une mise à la consommation des produits pétroliers, ne pourraient exercer elles-mêmes leurs droits à déduction par imputation, peuvent transférer leur droit à déduction de TVA à d'autres redevables de la taxe qui réalisent eux-mêmes la mise à la consommation de produits pétroliers (CGI, art. 298-4-4°). Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par les services des douanes. Ce système est normalement avantageux pour les entreprises, car il leur évite d'attendre le remboursement d'un crédit de taxe. Toutefois, certains opérateurs peuvent éprouver des difficultés à mettre en oeuvre cette procédure. Conformément au principe de neutralité régissant la TVA, les entreprises pourront solliciter le remboursement de leur crédit de TVA non imputable auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent, dans les conditions de droit commun (CGI, article 271). Les remboursements de crédits de TVA seront opérés, soit selon la procédure générale prévue aux articles 242-0 A à 242-0 E de l'annexe II au CGI, soit selon la procédure spéciale prévue à l'article 242-0 F de l'annexe II au CGI. Les procédures de transfert du droit à déduction au moyen d'attestations mises en oeuvre auprès de la DGDDI et les procédures de remboursement de crédits de TVA opérées auprès des services de la DGI sont naturellement exclusives l'une de l'autre.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O