FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106329  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10501
Réponse publiée au JO le :  02/01/2007  page :  145
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  enseignants associés
Analyse :  recrutement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositions du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié, relatif aux maîtres de conférences et aux professeurs des universités associés ou invités. L'article 9 de ce texte, modifié par le décret n° 2002-1069 du 6 août 2002, prévoit que peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée. Actuellement, il semble que les services de l'État considèrent que l'exercice d'un mandat ou d'une fonction publique élective ne constitue pas une « activité professionnelle principale », au sens de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985. Cette interprétation entre en contradiction avec la volonté constante manifestée par tous les gouvernements successifs de bâtir un véritable statut de l'élu. Elle sous-estime aussi l'expérience acquise par les élus dans l'exercice de leur mandat ou de leur fonction. Elle est au demeurant discutable, dans la mesure où elle crée une inégalité entre élus, selon qu'ils continuent ou non à exercer leur activité professionnelle d'origine. Elle semble aussi paradoxale, dans la mesure où les premiers sont favorisés par rapport aux seconds, pourtant a priori plus disponibles. L'intervention des élus dans les établissements d'enseignement supérieur pourrait cependant enrichir l'offre pédagogique de ces établissements, et contribuer à les rapprocher du monde professionnel au sens large, dans l'intérêt des étudiants eux-mêmes. Ce serait tout particulièrement le cas dans les universités à dominante juridique et dans les instituts d'études politiques. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il compte modifier la circulaire du 20 septembre 2002, pour favoriser une interprétation compréhensive des dispositions de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 modifié. Si cela s'avérait impossible, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les initiatives qu'il compte prendre pour modifier l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 lui-même.
Texte de la REPONSE : L'association à mi-temps constitue un accès particulier à l'enseignement supérieur réservé à des personnalités extérieures, qui font bénéficier l'université de leur expérience en qualité de professionnel non enseignant. Les professeurs ou les maîtres de conférences associés à mi-temps sont régis par le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 et doivent poursuivre parallèlement une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement. Ils sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie. L'exercice d'un mandat électoral local ou national ne permet pas de remplir les conditions prévues pour le recrutement en qualité d'enseignant associé à mi-temps. Conformément à la position du ministère de la fonction publique, l'activité professionnelle suppose notamment la référence à des notions de contrat ou de lien de subordination. Les indemnités de fonctions qui peuvent être perçues au titre du mandat ne sont pas non plus assimilables à un salaire ou une rémunération, ni même encore au revenu tiré d'une activité libérale. Ces indemnités sont destinées à couvrir non seulement les frais exposés par les élus pour l'exercice de leur mandat mais aussi le préjudice qu'ils subissent du fait de l'éventuelle réduction de leur propre activité professionnelle et du temps consacré à la chose publique. Cette interprétation permet d'ailleurs d'exclure les élus de la réglementation relative à l'interdiction de cumul d'emploi et de rémunération, applicable à l'ensemble des agents publics. S'agissant des parlementaires, certaines incompatibilités spécifiques leur interdisent notamment d'occuper des fonctions d'agent public. L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement prévoit ainsi que l'indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique, réserve faite de la dérogation prévue par l'article LO 42 du code électoral autorisant l'exercice des fonctions de professeurs. Aux termes de l'avis rendu le 17 avril 1980 par l'assemblée générale du Conseil d'État, n'entrent dans le champ de la dérogation, laquelle est d'interprétation stricte, que les enseignants titulaires du corps des professeurs des universités. Un parlementaire ne peut donc faire l'objet d'un recrutement en qualité de professeur associé à mi-temps. Toutefois, dans la mesure où la réglementation en vigueur ne l'interdit pas spécifiquement, d'autres élus, continuant à exercer une activité professionnelle, peuvent faire l'objet d'un recrutement en qualité d'enseignant associé à mi-temps. Il est cependant nécessaire que ces fonctions, d'une part, soient compatibles avec le mandat électoral détenu et, d'autre part, que l'activité professionnelle reste principale, s'agissant notamment des revenus qu'ils en tirent, par rapport à l'activité accessoire d'enseignant associé à mi-temps. C'est la raison pour laquelle, dans de nombreuses hypothèses, le cumul d'un mandat et d'une activité professionnelle ne semble pas de nature à permettre simultanément le plein exercice des fonctions d'enseignant associé à mi-temps, en raison notamment des obligations réglementaires de service afférentes à cette charge. Il appartient alors, compte tenu de l'autonomie pédagogique et scientifique dont bénéficient les établissements d'enseignement supérieur, aux commissions de spécialistes de se prononcer sur les candidatures. Ces jurys déterminent librement les critères de sélection qu'ils souhaitent appliquer et établissent leurs propositions de classement des candidats en toute souveraineté. L'administration, qui met en oeuvre les nominations en veillant au respect des conditions de recrutement prévues par le décret du 17 juillet 1985 précité, ne saurait intervenir dans les choix que ces instances effectuent, notamment en ce qui concerne la disponibilité des candidats pour occuper les fonctions d'enseignant associé à mi-temps. A ce stade, il n'est pas envisagé de modification de la réglementation concernant les personnels associés.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O