Texte de la REPONSE :
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Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa version issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, exclut la reconduction des « contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage », en contrats à durée indéterminée. Il vise en particulier les personnels des GRETA. Le recrutement de ces agents répond à des besoins non pérennes et s'avère nécessaire pour des enseignements très spécialisés ne correspondant pas à des disciplines pour lesquelles des concours de recrutement de professeurs sont organisés. Il est donc logique que ces agents soient recrutés pour une période déterminée. Les agents nouvellement recrutés ou employés depuis moins de six ans, pour la mise en oeuvre d'un programme de formation de cette nature, ne pourront logiquement être reconduits dans leur fonction, au-delà de la période d'emploi en CDD limitée à six ans. Cependant, l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 prévoit un dispositif transitoire protecteur au profit de tous les agents en poste depuis plus de six ans, y compris ceux des GRETA. L'alinéa 2 de l'article 13-1 permet en effet de reconduire le contrat des personnels en fonction de manière continue depuis au moins six années, par décision expresse et pour une durée indéterminée, peu importe donc que l'agent ait été recruté pour la mise en oeuvre d'un programme de formation. En ce qui concerne les personnels administratifs, il faut souligner que ces agents ne sont pas recrutés pour la mise en oeuvre d'un programme de formation. Ils bénéficieront donc de l'ensemble des dispositions de l'article 4 précité et leur contrat pourra être reconduit pour une durée indéterminée.
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