FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106422  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10465
Réponse publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3557
Date de changement d'attribution :  12/12/2006
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  assujettissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le Premier ministre sur les conséquences du maintien en l'état de la perception de la redevance audiovisuelle pour les seuls détenteurs d'un récepteur « classique » de télévision. Le 20 septembre dernier, le Premier ministre a déclaré qu'il n'était « pas question aujourd'hui d'une redevance sur internet » pour l'accès aux programmes de la télévision. Or cette déclaration n'est pas conforme avec la loi et plus précisément le code général des impôts, selon lequel - à l'article 1605 - « la redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation (...) à la condition de détenir (...) un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer ». Cette disposition consacre le principe admis de neutralité technologique selon lequel les Français doivent être traités de manière égale quel que soit le moyen d'accès aux chaînes de télévision. Il lui rappelle que la redevance sert à financer les programmes des organismes de l'audiovisuel public : France Télévisions (France 2, 3, 4 et 5, RFO), Arte-France, Radio France (France Inter, France Info, France Culture, France Musiques, FIP, France Bleu, Le Mouv'), Radio France Internationale et l'Institut national de l'audiovisuel. Ainsi, maintenir cette position présente un double risque : d'une part, celui de dénaturer la raison même de la perception de la redevance en privilégiant le seul moyen de réception par rapport aux contenus, contrairement à l'intention originelle du législateur. D'autre part, il y a un risque certain d'assèchement de la ressource publique pour tous ces organismes si la perception de la redevance n'est pas étendue dans les faits à tous les modes de réception de la télévision, au moment où le coût des programmes explose et où le service public doit faire face aux prescriptions de la loi sur le handicap, au coût de la TNT et de l'arrivée de la TVHD. Il ne s'agit d'ailleurs en aucun cas de « créer une taxe sur l'internet pour 10 à 12 millions de Français », mais tout simplement d'appliquer la loi dans un souci d'équité. Cette mesure ne concernerait tout au plus que quelques milliers de foyers puisqu'une seule redevance n'est due, quel que soit le nombre de récepteurs par foyer fiscal. Parallèlement, la réforme de la perception de la redevance a largement augmenté le nombre d'exonérés ainsi, notamment, que l'ensemble des étudiants. Enfin, la plupart des personnes regardant la télévision sur les ordinateurs sont déjà assujetties, leur foyer fiscal disposant déjà d'un récepteur classique de télévision. C'est pourquoi il souhaite savoir s'il envisage de demander aux services déconcentrés de perception d'appliquer pleinement la loi votée par la représentation nationale, consacrant par là même le principe de neutralité technologique, et de garantir ainsi la ressource nécessaire au service public. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi de finances pour 2005 a maintenu le fait générateur de la redevance audiovisuelle jusqu'alors en vigueur, à savoir la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Ainsi, l'exclusion des micro-ordinateurs du champ d'application de la redevance audiovisuelle - en vigueur antérieurement à la réforme et rappelée lors des débats relatifs à la taxe instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 - n'a pas été remise en cause. L'imposition des micro-ordinateurs se serait traduite par une extension du champ d'application de la redevance audiovisuelle à certains particuliers ou entreprises qui ne paient pas la taxe actuellement. En outre, elle aurait nécessité, d'une part, d'étendre les obligations déclaratives des distributeurs de produits audiovisuels, qui sont déjà largement contestées, et, d'autre part, de mettre en place de nouvelles modalités de contrôle nécessairement complexes, les dispositifs de réception de la télévision équipant les micro-ordinateurs étant des équipements de faible volume qui peuvent être achetés facilement par Internet ou à l'étranger. Cela étant, le Gouvernement est conscient que les évolutions technologiques fragilisent l'actuelle définition du fait générateur de la redevance audiovisuelle. Mais toute modification dans ce domaine nécessite de mener, au préalable, une nouvelle réflexion sur la nature même du fait générateur à retenir pour fonder, dans les meilleures conditions de stabilité juridique, la taxe destinée à financer le service public de l'audiovisuel.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O