FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106471  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10526
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12253
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  centres de formalités des entreprises
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'article 3 du décret n° 2006-679 du 9 juin 2006 relatif aux centres de formalités des entreprises. En effet, de nombreux établissements consulaires et leurs ressortissants craignent que les dispositions de ce texte ne remettent en cause les principes du guichet unique et de l'unicité du dossier. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les articles 2 et 4 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique prévoient la création d'un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise qui peut être délivré par les greffes de tribunaux de commerce ou par les centres de formalités des entreprises (CFE) et ouvrent la faculté aux créateurs et chefs d'entreprises de transmettre leurs déclarations par voie électronique. Un décret en Conseil d'État, modifiant le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux CFE, fixe les conditions de mise en oeuvre de ces mesures. Ce décret ne modifie pas le rôle des divers CFE existants. Le 1er alinéa de l'article 3 du décret de 1996, non modifié, rappelle que le principe est celui du dépôt des dossiers d'entreprise aux CFE. Mais la faculté ouverte par le 2e alinéa de ce même article de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), si elle est maintenue, est également adaptée aux nouvelles dispositions législatives et répond aux critiques unanimes faites à ce dispositif d'exception, générateur de nombreux dysfonctionnements au détriment des déclarants dans sa formulation antérieure. En effet, lorsqu'un déclarant voulait user de cette faculté, il devait procéder à trois démarches successives (avertir le CFE, puis transmettre au greffe la partie de son dossier d'entreprise qui concernait l'immatriculation, puis transmettre le reste du dossier au CFE). Désormais, il peut déposer l'ensemble de son dossier d'entreprise au greffe qui, ensuite, a la responsabilité de transmettre au CFE le dossier qui lui revient. Cette disposition représente une importante simplification pour les déclarants sans que la nouvelle rédaction modifie le rôle des CFE. Ils conservent toute leur compétence en matière de contrôle formel des dossiers et de la transmission des documents destinés aux partenaires sociaux et fiscaux lorsque ces dossiers sont transmis par le greffe dans le cas où le dossier est, par exception, déposé auprès de ce dernier. Ils sont également seuls à proposer un accompagnement des formalités de déclaration. Les CFE conservent ainsi leur rôle de guichet unique de réception du dossier unique pour le compte des différents partenaires administratifs. Les rôles et responsabilités des CFE consulaires et des greffes des tribunaux de commerce ont d'ailleurs été reprécisés dans une convention tripartite (APCM, ACFCI, CNGTC) signée après la parution du décret.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O