FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106490  de  M.   Lellouche Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10522
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2231
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  centres et associations de gestion agréés
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lellouche souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut législatif des associations agréées de professions. Le législateur a créé par l'article 64 de la loi de finances pour 1976 d'une part, les centres de gestion agréés, destinés aux commerçants, artisans et agriculteurs et, d'autre part, les associations agréées, destinées aux titulaires de bénéfices non commerciaux. Ces dernières ont vu le jour en application du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, codifié aux articles 1649 quater G et H du code général des impôts et 371 annexe II du même code. La structure juridique et le fonctionnement de l'association agréée obéissent aux principes généraux du droit qui régissent le contrat d'association du code civil (loi du 1er juillet 1901) et, lorsqu'elle aura été déclarée, sa personnalité morale sera reconnue et sera distincte de celle de ses fondateurs. Le décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 en son article 2 prévoit que les associations agréées ne peuvent être créées qu'à l'initiative des ordres ou organisations professionnelles, de membres de professions libérales, de titulaires de charges et offices ou d'experts comptables. Le même décret, dans son article 7 prévoit que « les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs ». Comme l'a rappelé M. le garde des sceaux dans sa réponse du 5 mai 2003 (JO, AN, 30 juin 2003), le contrat d'association est soumis quant à sa validité aux principes généraux du droit, dont le principe démocratique (art. 1er de la loi du 1er juillet 1901). À ce titre les statuts de l'association, quelle que soit leur rédaction, ne sauraient priver les sociétaires de leur droit d'élire leurs représentants et d'être éligibles au sein des différentes instances, assemblées générales ordinaires, extraordinaires, conseil d'administration et bureau. Dès lors, il est difficilement acceptable que les personnes ou organismes fondateurs, après avoir créé une telle association, en monopolisent statutairement la gestion et la direction, sans être élus ni mandatés par les adhérents. Les personnes ou organismes fondateurs, syndicats professionnels ou ordres interdisent ainsi aux adhérents des organismes agréés d'exercer leur droit d'expression et de contrôle qui est le fondement même du contrat d'association. Dans la réponse Cointat du 18 juillet 2002 (JO, Sénat, 19 septembre 2002), M. le ministre de l'intérieur rappelait qu'une forte présence des membres de droit au sein de l'organe délibérant de l'association apparaissait incompatible avec les règles de fonctionnement démocratique (égalité des membres, élection régulière et périodique, (des dirigeants notamment) ou avec la transparence financière exigée au titre d'agréments ministériels. Les associations agréées de professions libérales, dont le rôle positif est largement reconnu par le législateur, exercent une activité professionnelle réglementée visée à l'article 59 de la loi de 1971 sur les professions juridiques et judiciaires. Cette mission étant d'ordre public, il lui demande si cette mission ne se trouve pas dans ces conditions détournée, lorsqu'il est exclu pour les adhérents d'exercer leur qualité de sociétaire et de s'assurer que les missions, les moyens et le financement de leur association sont en totalité conformes à la volonté du législateur et affectés exclusivement à cet objet auquel ils ont décidé de se conformer. Pour ces raisons, M. Pierre Lellouche souhaiterait connaître les mesures que M. le garde des sceaux entend prendre pour que ces entités ne deviennent pas des sociétés civiles de fait, avec non pas des adhérents, mais des clients dans un secteur concurrentiel.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait savoir à l'honorable parlementaire que les associations agréées de professions libérales peuvent librement rédiger leurs statuts sous réserve du respect des principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations et plus spécifiquement des articles 8 et 9 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 qui énoncent un certain nombre de clauses statutaires obligatoires touchant aux relations entre les adhérents et l'association. Selon l'article 7 du même décret, elles doivent prévoir les conditions de participation à leur gestion des personnes ou des organismes fondateurs sans que le pouvoir réglementaire n'en précise les modalités. S'il est de jurisprudence constante que l'assemblée générale doit demeurer l'instance souveraine au sein des associations, la liberté contractuelle autorise des dérogations, dans les statuts, au principe d'égalité des membres. Un contrôle a posteriori est toutefois exercé par le directeur régional des impôts tant lors de la demande initiale d'agrément que de son renouvellement qui doit intervenir tous les trois ans. L'administration fiscale est en outre tenue informée, dans le délai d'un mois, de toute modification statutaire. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de modifier la réglementation applicable aux associations agréées de professions libérales.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O