FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106548  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10478
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1249
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  viticulture
Analyse :  vins AOC. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes des vignerons cultivant des productions AOC par le projet d'ordonnance relative à l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi qu'aux organismes de défense et de gestion prévue à l'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Nombre de producteurs d'AOC manquent d'informations relatives au contenu précis de cette réforme. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement s'agissant de la préservation des intérêts économiques et sociaux des producteurs de vins AOC.
Texte de la REPONSE : L'article 73 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 prévoit une réforme d'ensemble du dispositif français de valorisation des produits agricoles et agroalimentaires par voie d'ordonnance. L'ordonnance relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer a été présentée au conseil des ministres du 6 décembre 2006. Un des principes d'organisation et de fonctionnement du nouveau dispositif d'identification de la qualité et de l'origine repose sur la reconnaissance par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis du comité national concerné, d'un organisme de défense et de gestion (ODG) unique sous réserve qu'il remplisse les critères suivants : une représentativité par rapport à tous les opérateurs impliqués dans les conditions de production du signe d'identification en cause et un fonctionnement démocratique. Toutefois, afin de prendre en compte la spécificité des vins d'appellation d'origine, il est admis que la représentativité des ODG soit appréciée dans le domaine viticole à partir des seuls producteurs, c'est-à-dire des seules personnes établissant la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts et conformément à l'article L. 641du code rural. L'ODG peut cependant associer d'autres opérateurs. Ainsi, lorsque les conditions de production d'une appellation attribuée par l'INAO sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'ODG, ce dernier recueille leur avis dans le cadre des comités régionaux de l'INAO.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O