FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106557  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10522
Réponse publiée au JO le :  16/01/2007  page :  597
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  confidentialité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'étendue de l'obligation d'un maire de communiquer tous les éléments d'un permis de construire, y compris les indications portant sur la disposition intérieure des lieux à un administré sur lequel pèsent des suspicions d'intentions malveillantes justifiant de la part du titulaire dudit permis des craintes d'effraction ou de cambriolage futur. Il souhaite savoir si un maire peut, en la matière agir de façon à éviter la commission potentielle d'infractions, en liaison avec les services du ministère de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que le permis de construire est soumis à l'obligation de notification à l'intéressé et d'affichage sur le terrain et en mairie en vertu des articles R. 421-30 et R. 421-39 du code de l'urbanisme. Les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation de construire sont des documents administratifs communicables de plein droit à toutes les personnes qui en font la demande dès lors que l'administration a pris sa décision, en application de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. La commission d'accès aux documents administratifs a précisé qu'aucune restriction ne pouvait être émise à la consultation des plans intérieurs de la construction. Le maire ne peut donc opposer aucun refus à un administré sur lequel pèseraient des suspicions d'intentions malveillantes justifiant de la part du titulaire dudit permis des craintes d'effraction ou de cambriolage futur en raison du principe de présomption d'innocence figurant à l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 9-1 du code civil. Il peut toutefois demander à ses services de conserver à toutes fins utiles les noms de ceux qui ont consulté ces plans.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O