FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106564  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10517
Réponse publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3591
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  exercice des fonctions. frais. remboursement. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les interrogations de nombreux élus des communes rurales concernant les remboursements de frais engagés dans l'exercice de leur mandat. Ces élus doivent en effet souvent faire face à la lourdeur administrative qui les oblige, pour le moindre remboursement, à procéder à de multiples démarches contraignantes et souvent très longues. Si cela n'est pas trop préjudiciable pour les maires de grosses ou moyennes communes, il en va, bien évidemment, autrement pour les maires de petites et très petites communes dont la trésorerie est limitée. Au moment où le Gouvernement a engagé une judicieuse et importante réforme de simplification du droit, il lui demande les mesures susceptibles d'être prises afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Afin de faciliter l'exercice de leur mandat, les élus locaux peuvent bénéficier de l'indemnisation de frais exposés dans ce cadre dans les conditions fixées par la loi. Les modalités juridiques et financières de ce remboursement, comme pour toute dépense d'une collectivité locale, doivent néanmoins se conformer aux règles applicables au maniement de fonds publics. Ainsi, les comptables publics, qui sont personnellement et pécuniairement responsables, sont tenus d'exercer, sur le fondement du règlement général sur la comptabilité publique, un contrôle portant notamment sur la validité de la créance opposée à une collectivité locale et sur le caractère libératoire du règlement. Cette vérification porte sur les pièces énumérées par la nomenclature annexée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, que les collectivités locales et leurs établissements publics sont donc tenus de produire, conformément à l'instruction n° 03-041-MO du 23 juillet 2003 de la direction générale de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette procédure est nécessaire pour garantir l'emploi régulier des deniers publics. Le Gouvernement demeure toutefois attentif aux possibilités d'amélioration de l'action administrative. La nomenclature précitée a ainsi été actualisée et simplifiée en 2003.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O