FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106580  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10513
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12491
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Réunion
Analyse :  énergie et carburants. électricité. réseau de transport. gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut demande à M. le ministre délégué à l'industrie de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conditions dans lesquelles un réseau d'électricité doit être qualifié de « réseau de transport d'électricité ». En effet, l'article 12 de la loi du 10 février 2000, modifié par la loi n° 2044-803 du 9 août 2004, a défini dans ses 1° et 2° le « réseau public de transport ». Toutefois, en pratique cette définition apparaît parfois difficile à mettre en oeuvre. Ainsi en est-il du réseau d'électricité de l'île de la Réunion, puisque l'article 12-I-2° ne prend en compte que le territoire métropolitain continental, et que l'article 12-I-1° ne mentionne que le réseau exploité par EDF « en tant que gestionnaire du réseau public de transport ». En résumé, le réseau d'électricité de 63 000 volts présent à la Réunion peut-il être qualifié de réseau de transport d'électricité ? Dans l'affirmative, il lui demande si c'est à RTE d'en assurer la gestion et le développement et, dans la négative, si cette mission incombe à EDF et dans quelles conditions.
Texte de la REPONSE : L'article 12 de la loi du 10 février 2000 modifiée relative au développement et à la modernisation du service public de l'électricité précise que le réseau public de transport est constitué par les ouvrages exploités, à la date de publication de la loi du 9 août 2004 par EDF en tant que gestionnaire du réseau public de transport ; sous réserve des dispositions de l'article 24 de la loi du 10 février 2000 et de l'article 37 de la loi du 9 août 2004, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés, à compter de la date de publication de la loi du 9 août 2004, sur le territoire métropolitain continental. L'article 12 distingue deux types d'ouvrages : les ouvrages existants à la date de publication de la loi du 9 août 2004 et les ouvrages qui seront créés à compter de cette date. En ce qui concerne les ouvrages existants, les réseaux à haute tension des zones non interconnectées (Corse et départements d'outre-mer notamment) n'ont jamais été exploités par EDF en tant que gestionnaire du réseau public de transport. Ils ne figurent par conséquent pas dans la liste des ouvrages énumérés au 1° du I de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 modifiée et n'ont pas intégré le réseau public de transport. De même, les ouvrages à haute tension qui sont créés dans ces zones à compter de la date de publication de la loi du 9 août 2004 ne rentrent pas dans le champ du 2° du I de l'article 12 qui ne concerne que le territoire métropolitain continental. Les réseaux à haute tension de la Corse et des départements d'outre-mer sont exploités par EDF dans le cadre de concessions d'État de distribution aux services publics, étant entendu que ces concessions sont distinctes de celles délivrées par les collectivités locales pour la gestion des réseaux à basse et à moyenne tension.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O