FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106842  de  M.   Le Garrec Jean ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10484
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12430
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  bénéficiaires
Analyse :  déportés n'ayant pas la nationalité française. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Le Garrec attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'exclusion du bénéfice de la pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre pour les personnes déportées pour motifs « raciaux » dès lors que ces personnes étaient de nationalité étrangère au moment des faits et ont acquis par la suite la nationalité française, contrairement aux déportés de nationalité française au moment des faits. Dans une délibération du 19 septembre 2005, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) a estimé que compte tenu de la finalité de cette pension, l'exclusion des personnes de nationalité étrangère au moment de leur arrestation et de leur déportation ne semble pas reposer sur des justifications objectives et raisonnables. Il apparaît en effet que, tant au regard des textes en vigueur, que de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou des jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme, cette exclusion ne peut être justifiée. Il lui demande dans ces conditions dans quels délais un dispositif législatif sera présenté au Parlement afin qu'un terme soit mis à cette discrimination.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre distingue deux catégories de déportés, les déportés politiques et les déportés résistants. Les déportés en raison des persécutions antisémites sont assimilés aux déportés politiques. La législation, élaborée dès 1948, prévoit que les personnes déportées pour des motifs politiques ou « raciaux », de nationalité française au moment des faits et de leur demande de pension, peuvent demander à bénéficier d'une pension d'invalidité quel que soit le pays à partir duquel elles ont été déportées. L'article 106 de la loi de finances pour 1998 donne droit au statut et à la pension de déporté politique à tous les étrangers naturalisés français et déportés à partir de la France quelle que soit leur date d'arrivée sur le territoire. Les déportés de nationalité étrangère aux moments des faits, mais qui ont acquis la nationalité française après la guerre, ne peuvent, en revanche, pas demander à bénéficier d'une pension d'invalidité s'ils ont été déportés depuis un autre pays que la France. Dans sa délibération du 19 septembre 2005, le collège de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) estime que, compte tenu de la finalité de cette pension d'invalidité, l'exclusion de ces personnes de nationalité étrangère au moment de leur arrestation et de leur déportation ne semble pas reposer sur des justifications objectives et raisonnables en lien avec cette finalité. De l'examen de cette délibération et de l'étude des textes en vigueur, il ressort que cette exclusion ne repose pas, en effet, sur des justifications objectives et raisonnables, tant au regard de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui garantit la jouissance des droits et libertés sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ou sociale, que des jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme. Le caractère spécifique qui s'attache à la législation relative à la déportation au sein du droit français et la jurisprudence du Conseil d'État, pour ce qui concerne l'application de l'article 14 de la convention précitée, semble favorable à une mesure législative modifiant l'article L. 252-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permettant aux déportés de nationalité étrangère aux moments des faits, qui ont acquis la nationalité française après la guerre, et déportés depuis un autre pays que la France, de bénéficier, ainsi que leurs ayants cause, d'une pension d'invalidité. La mise en oeuvre d'une telle mesure nécessite, néanmoins, une concertation interministérielle pour soumettre un projet de loi au Parlement.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O