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Texte de la REPONSE :
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L'intérêt de retard a pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Il ne présente pas le caractère d'une sanction, comme l'a récemment rappelé le Conseil d'État (avis n° 239693 du 12 avril 2002, SA Financière Labeyrie). Il est de portée générale et s'applique indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du contribuable. Cependant, les contribuables de bonne foi peuvent bénéficier de deux mesures de tempérament. La première mesure, prévue par l'article 1732 du code général des impôts, s'applique aux usagers qui, par une mention expresse portée sur leur déclaration ou qui y est jointe, attirent l'attention du service des impôts sur les motifs pour lesquels ils estiment qu'une somme n'est pas imposable ou est déductible. La seconde, prévue par l'article 1733 du code général des impôts, dispense de toute pénalité les contribuables dont l'insuffisance de déclaration n'excède pas un vingtième de la base imposable pour l'impôt sur le revenu et un dixième pour les droits d'enregistrement.
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