FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10703  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  464
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2750
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  recrutement. ressortissants de l'Union européenne
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation statutaire des sapeurs-pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers professionnels ont la qualité de fonctionnaires territoriaux. A ce titre, leur recrutement doit respecter les conditions générales énoncées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. A propos de la condition relative à la possession de la nationalité française, le décret n° 94-163 du 16 février 1994 a permis l'accès des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que pour les ressortissants français. Or, parmi les cadres d'emplois visés par le décret précité, ne figurent pas ceux des sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, et en l'absence de toute autre disposition réglementaire expresse, ces cadres d'emplois ne sont ouverts qu'aux postulants de nationalité française. En conséquence, il lui demande s'il souhaite ouvrir le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels aux ressortissants de l'Union européenne.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question de l'ouverture des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels aux ressortissants de l'Union européenne. La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose en effet, dans son article 5 bis, que les ressortissants de l'Union européenne ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Le décret n° 94-163 du 16 février 1994 modifié, pris pour l'application de cette disposition législative, a ouvert aux ressortissants communautaires certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, parmi lesquels ne figurent pas ceux des sapeurs-pompiers professionnels. Dans la mesure où les sapeurs-pompiers professionnels interviennent dans le cadre de l'exercice du pouvoir de police du maire ou du préfet, en vertu de l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), leurs missions peuvent être regardées comme comportant une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Plus concrètement, si l'on considère les missions dévolues à chaque grade, quelle que soit la catégorie des agents, les sapeurs-pompiers professionnels, du grade de caporal au grade de colonel, sont tous amenés, en intervention, à assurer la fonction de « commandant des opérations de secours », c'est-à-dire à diriger les moyens de secours engagés dans l'intervention, en prenant des décisions sous l'autorité du maire ou du préfet. L'article R. 1424-43 du CGCT dispose en effet que « le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel ». Dans la mesure où l'exercice d'un commandement des opérations de secours, qui peut être dévolu aux sapeurs-pompiers professionnels du grade de caporal au grade de colonel, s'effectue sous l'autorité du maire ou du préfet agissant dans le cadre de leur pouvoir de police, il peut être qualifié d'exercice indirect de prérogatives de puissance publique. Aussi semble-t-il que l'accès aux cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et officiers pourrait être réservé aux ressortissants français, en application de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée. Toutefois, s'agissant des cadres d'emplois des médecins, des pharmaciens et des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, aucune des missions qui leur sont confiées, à l'exception de celles du médecin-chef, dont la fonction est un emploi de direction prévu par l'article L. 1424-19 du CGCT, n'est de nature à être qualifiée d'exercice direct ou indirect de prérogatives de puissance publique. Aussi semble-t-il possible d'envisager à terme l'ouverture de ces cadres d'emplois aux ressortissants communautaires. Une réflexion a donc été engagée afin de modifier, le cas échéant, le décret susmentionné du 16 février 1994.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O