FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10708  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  468
Réponse publiée au JO le :  20/10/2003  page :  8034
Date de changement d'attribution :  24/02/2003
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  enseignement. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de l'éducation nationale, qui ont exercé pendant plus de quinze ans, choisissent aujourd'hui de faire valoir leurs droits à une retraite anticipée. En effet, alors que les discussions concernant la réforme des retraites vont commencer, et dans la mesure où une pension de retraite en tant que telle ne leur sera versée qu'à l'âge de soixante ans, ces fonctionnaires s'interrogent légitimement sur le régime qui leur sera appliqué à terme. Il lui demande par conséquent de bien vouloir préciser si la retraite de ces fonctionnaires sera calculée sur la base des conditions applicables à la date du choix du départ en retraite anticipée, ou au contraire si c'est le régime en vigueur à la date du soixantième anniversaire qui sera mis en oeuvre. - Question transmise à M. le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : L'article 54 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable à compter du 1er janvier 2004 a modifié l'article L. 25 du code des pensions qui fixe les conditions de mise en paiement des pensions à jouissance différée. Le dispositif actuel permet à un agent radié des cadres, après 15 ans de services sans avoir rempli les conditions nécessaires pour obtenir une pension à jouissance immédiate de bénéficier, dès cette radiation, de la concession d'une pension à jouissance différée. Cette possibilité a été modifiée par la loi susvisée. Les situations susceptibles de se présenter doivent être réglées de la manière suivante. Les titulaires de pensions à jouissance différée qui ont été radiés des cadres avant le 1er janvier 2004 et pour lesquels, l'ouverture des droits est postérieure à cette date, bénéficieront du régime de liquidation de pension en vigueur au moment de la radiation des cadres. En revanche, les agents radiés des cadres après le 1er janvier 2004 se verront appliquer le nouveau dispositif qui prévoit que les règles de liquidation sont celles en vigueur au moment où les intéressés ont atteint l'âge d'ouverture de leur pension, c'est-à-dire généralement 60 ans. En effet, il n'aurait pas été équitable d'appliquer à un agent ayant 60 ans en 2013, mais qui par exemple, a quitté l'administration en 2008, les règles en vigueur l'année de sa démission.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O