FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107108  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10770
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13709
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  artisans, commerçants et industriels : politique à l'égard des retraités
Analyse :  conjoints collaborateurs
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le statut des conjointes qui travaillent dans l'entreprise de leurs époux. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 constitue une véritable avancée ainsi qu'une reconnaissance légitime du travail effectué. Cependant, cette dernière ne prend pas en considération les conjointes non déclarées, qui ne l'étaient pas dans une intention frauduleuse mais simplement par méconnaissance, et, plus particulièrement, pour leurs trimestres de retraite. En effet, un certain nombre ne sollicitent pas des trimestres cotisés mais simplement validés, mais ne peuvent y prétendre en raison de leur non-déclaration. Il lui demande si des dispositions complémentaires sont envisagées afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a mis en place une série de mesures tendant à mieux protéger le conjoint participant à l'activité du chef d'entreprise en rendant obligatoire le choix d'un statut et l'affiliation du conjoint collaborateur à l'assurance vieillesse du chef d'entreprise. L'article 15-IV de cette loi a instauré, pour les conjoints qui n'ont pas adhéré avant sa publication à l'assurance volontaire vieillesse, la possibilité de racheter jusqu'au 31 décembre 2020, dans la limite de six ans, des périodes d'assurance vieillesse, s'ils justifient par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. L'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la parution prochaine de textes réglementaires. Pour chaque catégorie de travailleurs indépendant, artisans, commerçants, professions libérales, avocats, un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables, les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. Par ailleurs, certaines périodes d'activité professionnelle en tant qu'aide familial dans l'entreprise du conjoint peuvent être validées pour la retraite comme périodes « équivalentes » et être ainsi prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension. L'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale reconnaît en effet, comme périodes équivalentes les périodes antérieures au ler avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O