FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107187  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10768
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13378
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procès
Analyse :  révision. affaire Guillaume Seznec
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt et l'importance de la nouvelle requête en révision du procès de Guillaume Seznec pour sa réhabilitation. Il semblerait que la décision de la cour de révision, qui siège actuellement, n'ait le choix qu'entre deux possibilités : rejeter la demande formulée par les avocats de M. Seznec ou prononcer l'annulation de la condamnation et décharger ainsi « la mémoire des morts ». Il lui demande si ce demier est d'avis, en cas de rejet de la demande, de permettre de façon exceptionnelle l'organisation d'un nouveau procès.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, prend note de l'intérêt soutenu que l'honorable parlementaire porte à la révision du procès de Guillaume Seznec. Il rappelle que la Commission de révision des condamnations pénales, siégeant à la Cour de cassation, a été saisie le 30 mars 2001 d'une demande en révision du procès de Guillaume Seznec conformément aux dispositions de l'article 623-1° du code de procédure pénale. Par décision en date du 11 avril 2005, la Commission de révision, considérant que des éléments nouveaux paraissent exister, a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision, seule compétente pour apprécier si ces éléments sont de nature, au regard des charges résultant du dossier, à faire naître un doute sur la culpabilité de Guillaume Seznec. La Cour de révision, estimant l'affaire en état, l'a examinée le 5 octobre 2006 en audience publique au cours de laquelle la juridiction a recueilli les observations du conseiller rapporteur, celles du ministère public ainsi que les observations des avocats de la famille de Guillaume Seznec. La partie civile, dûment avisée, n'est pas intervenue à l'instance. La Cour de révision a fait connaître qu'elle rendrait sa décision en audience publique le 14 décembre 2006. Conformément à l'article 625 du code de procédure pénale, la procédure judiciaire qu'il est possible d'envisager est la suivante. Si la Cour de révision estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie alors s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment lorsque le condamné est décédé, ce qui est le cas en l'espèce, la Cour de révision, après l'avoir expressément constatée, statue au fond sans renvoi. En ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire du mort. Si la Cour de révision estime la demande mal fondée, elle rend un arrêt de rejet. Dans cette hypothèse, il ne peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, la condamnation n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'annulation. Il convient enfin de souligner que la Cour de révision statue par arrêt motivé non susceptible de voie de recours.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O