FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107388  de  M.   Piron Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10737
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12435
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  imposition forfaitaire annuelle
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Michel Piron souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les conséquences de l'abrogation de l'article 220 A du code général des impôts. En effet, jusqu'au 31 décembre 2005, l'impôt forfaitaire annuel n'avait qu'un impact en trésorerie et venait en déduction de l'impôt sur les sociétés de l'exercice. Depuis le 1er janvier 2006, l'impôt forfaitaire annuel constitue une charge déductible des revenus mais représente maintenant une nouvelle charge pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à concurrence des deux tiers lorsque la société supporte l'impôt sur les sociétés au taux normal de 33,33 %. En conséquence, cette disposition diminue la capacité d'autofinancement des sociétés dans un contexte international concurrentiel très dur. Á titre d'exemple, une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est compris entre 300 000 et 750 000 euros verse 1 300 euros et supporte une charge définitive supplémentaire de 1 300 x 2/3 = 867 euros. Une entreprise moyenne dont le chiffre d'affaires hors taxe est compris entre 1 500 000 et 7 500 000 euros verse 3 750 euros et supporte une charge définitive supplémentaire de 3 750 x 2/3 = 2 500 euros. Afin de redonner de la compétitivité aux entreprises, ne pourrait-on pas envisager de supprimer purement et simplement l'impôt forfaitaire annuel ?
Texte de la REPONSE : La réforme de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) introduite par la loi de finances pour 2006 avait pour double objectif de simplifier cet impôt et d'en alléger la charge pour les entreprises les plus imposées, en termes relatifs, c'est-à-dire les petites entreprises. La suppression de la possibilité d'imputer cette imposition sur l'impôt sur les sociétés, dû au titre de l'année de son exigibilité et les deux années suivantes, et l'alignement du traitement de cet impôt sur celui de la plupart des autres impôts (taxe professionnelle, contributions sur les salaires) qui sont admis en déduction du bénéfice imposable, constituent un facteur de simplification. De même, la référence au chiffre d'affaires hors taxes plutôt qu'au chiffre d'affaires toutes taxes comprises, pour déterminer le montant du tarif à acquitter, est également facteur de simplification, en particulier pour les entreprises dont les recettes sont soumises à différents taux de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, un allégement du barème pour les entreprises les plus lourdement imposées avait été décidé, qu'il s'est traduit par un rehaussement du seuil en deçà duquel l'IFA n'est pas due (porté de 76 000 euros TTC à 300 000 euros HT) et par une diminution du tarif des tranches les moins élevées. Enfin, le Gouvernement a donné un avis favorable à un amendement présenté au projet de loi de finances pour 2007 visant à porter à 400 000 euros le seuil en deça duquel l'IFA n'est pas due. De même, la référence au chiffre d'affaires HT et non plus au chiffre d'affaires TTC a entraîné de fait une diminution de l'imposition pour de nombreuses entreprises. Si un certain nombre d'entreprises, notamment celles qui réalisaient des bénéfices importants et pour lesquelles l'IFA était totalement imputée sur l'impôt sur les sociétés, voient leur charge globale constituée par l'impôt sur les sociétés et l'IFA augmenter, a contrario, la réforme introduite dans la loi de finances pour 2006 a eu pour effet d'alléger la charge fiscale des entreprises les plus petites. La suppression de cette imposition n'est en revanche pas envisagée.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O