Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les fonctionnaires de l'État disposent, à compter de la publication des décrets fixant les transferts définitifs des services, d'un délai de deux ans pendant lequel ils peuvent choisir entre une intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et un détachement sans limitation de durée dans ces mêmes cadres d'emplois. L'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a introduit un échéancier pour l'entrée en vigueur des décisions découlant de l'exercice du droit d'option selon la date à laquelle ce droit est exercé par les agents. Ainsi, lorsque le droit d'option est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement qui en résulte ne prend effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante. Lorsque ce même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent qui en résulte ne prend effet qu'à compter du 18 janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. L'agent qui a opté pour le détachement sans limitation de durée mais dont la décision de détachement n'a pas encore pris effet compte tenu de ces dispositions peut changer d'option et solliciter une intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Celle-ci sera accordée de plein droit par la collectivité territoriale concernée. En revanche, si le choix de l'agent s'est déjà traduit par une décision de détachement sans limitation de durée, sa demande d'intégration ne peut plus s'inscrire dans le cadre du droit d'option. Son intégration n'est donc plus, dans cette hypothèse, accordée de plein droit mais sous réserve de l'accord de la collectivité territoriale concernée comme le précise la circulaire du 10 septembre 2004 du ministre de l'intérieur relative à l'entrée en application de la loi du 13 août 2004 susmentionnée.
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