FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107473  de  M.   Fromion Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Cher ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  24/10/2006  page :  10954
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13256
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de donation
Analyse :  exonération. abattement. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Yves Fromion appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la réglementation en vigueur concernant la donation partage. À cet effet, dans le cadre d'une donation partage conjonctive effectuée en 2005, des parents mariés sous le régime de la séparation des biens ont donné à leurs enfants différents biens qui n'ont pas été répartis entre les copartageants dans la proportion de leurs droits sur chaque masse puisque les enfants ont été allotis soit par des biens appartenant à leur père, soit par des biens appartenant à leur mère, les patrimoines de l'un et de l'autre étant inégaux. La donation partage ne comportait aucune soulte mais des sommes d'argent qui ont été attribuées à une partie des enfants seulement. Chacun des enfants devrait donc bénéficier de l'abattement Sarkozy, ce que refuse l'administration fiscale. Il souhaiterait donc savoir si, lorsque les conditions de la taxation selon les règles de l'émolument théorique sont applicables, l'administration fiscale est en droit de refuser l'abattement Sarkozy aux enfants qui ne sont effectivement pas attributaires de sommes d'argent.
Texte de la REPONSE : La mesure exonérant de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d'argent consentis par les parents, les grands-parents au profit de chacun de leurs enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou à défaut d'une telle descendance par les oncles et tantes au profit de leurs neveux et nièces, a été instituée en vue de favoriser la consommation des jeunes générations. Cette mesure, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur était, ciblée sur la transmission effective de liquidités permettant aux bénéficiaires de procéder immédiatement à des achats de biens ou de services. Ainsi, dans cet objectif, l'exonération ne s'appliquait qu'aux seuls dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété, quelle que soit leur forme. Par conséquent, en présence d'une donation-partage conjonctive, c'est-à-dire lorsque les deux parents confondent leurs biens respectifs pour les partager entre leurs enfants, il y a lieu d'appliquer le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 30 000 euros aux seuls bénéficiaires de sommes d'argent et de la refuser aux enfants qui ne sont effectivement pas attributaires de telles sommes.
UMP 12 REP_PUB Centre O