Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 91-999 du 30 septembre 1991, codifié aux articles R. 131-2 à R. 131-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH), prévoit pour certains immeubles collectifs disposant d'un chauffage collectif l'obligation d'équiper les logements d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage. Toutefois cette obligation ne s'impose pas dans les immeubles collectifs pour lesquels notamment les frais de chauffage sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté (arrêté du 30 septembre 1991) ou, pour ceux « ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988 », ou encore s'il est techniquement impossible d'installer les appareils de mesure prévus dans le décret. En effet, dans ces immeubles exclus du champ d'application du décret, il a été estimé que les frais inhérents à l'installation de ces appareils et à leur relevé seraient supérieurs aux économies qu'ils pouvaient permettre. Lorsque l'immeuble entre bien dans le champ d'application du décret, tout syndicat de copropriétaires a l'obligation d'appliquer les dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-7 du CCH et doit avoir voté à la majorité de l'article 25 e) « les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ». À défaut, le syndicat des copropriétaires peut voir sa responsabilité engagée et tout copropriétaire ou locataire est fondé à en demander l'application. L'obligation de fournir un diagnostic de la performance énergétique lors des ventes de logements (1er novembre 2006) et lors des constructions ou locations de logements (2e semestre 2007) permet aujourd'hui de mieux informer propriétaires et locataires de la performance énergétique des logements et des travaux pouvant conduire à des économies d'énergie.
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