FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107487  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  24/10/2006  page :  10977
Réponse publiée au JO le :  09/01/2007  page :  331
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  temps partiel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention du M. le ministre de la fonction publique sur les modalités d'octroi d'un temps partiel de droit aux agents territoriaux à temps non complet. En effet, l'article 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ouvre le dispositif de temps partiel de droit aux fonctionnaires territoriaux à temps non complet. Conformément aux articles 3 et 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, il apparaît que les fonctionnaires territoriaux peuvent occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet. L'article 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale précise que les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales (...) sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Cette fraction du temps de travail que les agents à temps non complet doivent accomplir correspond pour ces derniers à la durée hebdomadaire du service que es agents à temps non complet exerçant à temps plein doivent effectuer. En conséquence, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet relevant de plusieurs employeurs distincts sont libres de demander un temps partiel de droit dans un ou plusieurs emplois concernés et selon une libre répartition des quotités de temps de travail relevant de la bonne gestion administrative. S'agissant du temps partiel sur autorisation, l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les fonctionnaires à temps complet peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au ml-temps. L'article 10 du décret n° 91-298 relatif aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet précise que les fonctionnaires à temps non complet sont exclus des dispositions de l'article 60 précité. Les fonctionnaires à temps non complet ne peuvent donc bénéficier d'un temps partiel sur demande. Néanmoins, des interrogations demeurent au niveau de ces textes qui peuvent être analysés de deux manières différentes. Le temps partiel s'applique-t-il de droit dans chacun des emplois occupés ou bien alors sur le cumul de l'ensemble des emplois ? C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur l'analyse des textes en vigueur et plus particulièrement sur la répartition des temps partiels.
Texte de la REPONSE : Seuls les fonctionnaires territoriaux occupant un emploi à temps complet peuvent bénéficier du temps partiel sur autorisation, ce qui est prévu par l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires territoriaux nommés dans un ou des emplois permanents à temps non complet sont donc exclus du bénéfice de cette disposition. Cette disposition est confirmée par l'article 1er du décret du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. Il est néanmoins possible pour ces agents, en application de l'article 60 bis de la loi précitée et de l'article 5 du décret également déjà mentionné, de bénéficier d'un temps partiel de droit pour raisons familiales. Ces agents à temps complet bénéficient des mêmes quotités que les agents à temps complet, c'est-à-dire 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de leur durée hebdomadaire de service. Ces quotités sont appliquées à la durée hebdomadaire de travail accomplie par un agent à temps non complet ne bénéficiant pas d'un régime de travail à temps partiel. Ainsi, les quotités de ce temps partiel s'appliquent au temps de travail de l'agent tel que défini par la délibération de la collectivité territoriale et non à la durée légale de travail ramenée à 35 heures hebdomadaires. Le temps de travail cumulé d'un agent à temps non complet, exerçant à temps partiel dans une ou plusieurs collectivités territoriales, peut être inférieur à 50 % d'un temps complet, soit 17 h 30 hebdomadaires, à répartir entre les collectivités employeurs. En conséquence, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet relevant de plusieurs employeurs distincts peuvent demander le bénéfice d'un temps partiel de droit dans un ou plusieurs emplois en répartissant entre eux les quotités du temps partiel choisies, et d'une manière qui peut conduire à ce que le temps de travail cumulé soit inférieur à 17 h 30 hebdomadaires. Aussi, le temps partiel d'un agent territorial occupant plusieurs emplois permanents à temps non complet ne s'applique pas de droit dans chacun des emplois occupés mais s'apprécie sur le cumul de l'ensemble des emplois de ce fonctionnaire.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O