FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107553  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la Démocratie Française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  24/10/2006  page :  10990
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1412
Date de signalisat° :  30/01/2007
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  zones rurales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation difficile à laquelle sont exposés les pharmaciens. La réglementation de l'implantation géographique des pharmacies a été modifiée par une loi de 1999, qui fait évoluer les seuils d'implantation issus de la loi de 1941. La répartition géographique tend à couvrir au mieux le territoire afin d'assurer une desserte égalitaire. Cependant, si des progrès ont été constatés, il subsiste des héritages historiques et une inertie des créations ou disparitions des officines face aux évolutions des populations. À l'échelle nationale, on constate qu'il existe trente-neuf pharmacies pour 100 000 habitants, soit 2 579 habitants par pharmacie, avec des écarts considérables entre des régions bien desservies, comme les régions du sud, et les régions à densité très faible. Les populations rurales sont les plus touchées, avec 20 % seulement des pharmacies en milieu rural. Il est plus que nécessaire de rétablir une offre de soins équilibrée, sous peine d'accentuer la désertification de nos campagnes. En conséquence, il désire connaître les mesures qu'il entend prendre pour pallier ce grave déséquilibre démographique.
Texte de la REPONSE : La loi du 27 juillet 1999 a modifié le système de création et de répartition des officines de pharmacie et a contribué à l'amélioration du maillage des officines sur le territoire national. Actuellement, même si certaines disparités peuvent subsister en milieu rural en raison de spécificités géographiques locales, le réseau officinal apparaît satisfaisant et il n'est pas envisagé de modification législative à court terme. Toutefois, le Gouvernement étant très attaché au maintien des officines de proximité, l'éventualité d'une révision des arrêtés préfectoraux qui ont déterminé la desserte des officines dans les communes de moins de 2 500 habitants sera expertisée après la publication par l'INSEE de l'ensemble des recensements partiels effectués dans chaque commune. Par ailleurs, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5125-25 et des articles R. 5125-50 à R. 5125-52 du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, peuvent dispenser personnellement des médicaments au domicile des personnes dont la situation le requiert.
UDF 12 REP_PUB Bourgogne O